Chambre sociale, 5 juin 2019 — 18-14.135

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10630 F

Pourvoi n° M 18-14.135

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société ASL Airlines, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. O... A..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société ASL Airlines, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. A... ;

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ASL Airlines aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ASL Airlines à payer la somme de 3 000 euros à M. A... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société ASL Airlines

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée ayant lié M. A... et la société ASL Airlines en un contrat à durée indéterminée avec effet au 21 février 2007 et condamné la société ASL Airlines à régler à M. A... les sommes de 162.900 euros à titre de rappel de salaire, 6.325,47 euros à titre de rappel de salaire en conséquence de la reclassification professionnelle, 8.420 euros à titre d'indemnité de requalification, 25.254,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2.525,47 euros au titre des congés payés y afférents, 35.211,32 euros à tire d'indemnité de licenciement, 51.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 504,12 euros, 4.025 euros, 3.507 euros à titre de rappel de prime de fin d'année, 5.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la privation du bénéfice de certains avantages réservés aux salariés de sa catégorie en contrat à durée indéterminée, 10.000 euros à titre de dommages-intérêts à titre de l'incidence fiscales, ordonné le remboursement par la société ASL Airlines à Pôle emploi PACA des allocations versées à M. A... dans la limite de six mois soit la somme de 15.188,67 euros,

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L. 1242-2 du code du travail dispose que sous réserve de l'article L. 1242-3 qui ne concerne pas le litige dont la cour est saisie, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants :1°) remplacement d'un salarié absent (...), 2°) accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, 3°) emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (... etc.) ; que l'article D. 1242-1 du code du travail énumère les secteurs d'activité dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité ; que l'activité de transport aérien assurée par les compagnies aériennes n'y figure pas cependant que l'énumération des secteurs d'activité doit être interprétée strictement ; que le contrat à durée déterminée est soumis à un certain formalisme et l'article L. 1242-12 du code du travail qui précise sa forme et son contenu dispose qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; aux termes de cet article le contrat à durée déterminée est étab