Chambre sociale, 5 juin 2019 — 17-26.770
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10631 F
Pourvoi n° Z 17-26.770
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. M... H..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au Pôle emploi région Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. H..., de la SCP Boullez, avocat du Pôle emploi région Auvergne-Rhône-Alpes ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. H...
M. H... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Pôle emploi la somme de 43.151,66 € outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;
AUX MOTIFS QUE l'examen des pièces révèle en effet et contrairement à ses propres déclarations, que M. H... s'était vu ouvrir des droits aux allocations chômage sur la base d'une déclaration d'activité salariée antérieure au sein d'une association dont il était le président ; que les premiers juges ont considéré que ce cumul de fonction n'empêchait pas le lien de subordination qui caractérise la relation de travail puisque les statuts de l'association prévoyaient que c'était le conseil d'administration composé de 2 à 6 membres, qui assumait les fonctions de direction ; que certes il existe une présomption de salariat du fait des conventions d'engagement effectives qu'il produit aux débats ; qu'en effet, selon l'article L. 7121-3 du code du travail, « tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que et artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce » ; que si ce texte institue une présomption de salariat au profit des artistes, cette présomption n'est pas irréfragable et peut être renversée par tous moyens ; que la cour constate au cas d'espèce que : - M. H... assumait effectivement la direction de l'association, ce qu'il ne conteste pas, bien que ne l'ayant pas déclaré, mais la revendique à titre bénévole, - il avait signé les conventions qui l'embauchaient (la plupart des contrats portant sa seule signature pour les deux parties) et était donc le seul à se confier des missions de travail ; que le Pôle emploi démontre que M. H... est le fondateur de l'association "Zigoto production" et qu'il en a assuré la gestion administrative ; qu'ainsi en sa qualité de représentant légal de l'association il pouvait prendre seul l'initiative d'organiser des spectacles et d'en assurer la production ; qu'il recherchait ainsi des contrats pour l'association et ne peut prétendre que lorsqu'il n'assurait pas la production, et qu'il n'avait aucune activité, ses fonctions de dirigeant demandant du temps, même s'il n'est pas contesté qu'il ait pu signer six autres contrats sur la période de quatre ans avec d'autres associations (ce qui est peu eu égard à ceux signés essentiellement avec l'association Zigoto production sur la période 30 avril 2008 au 28 janvier 2012) ; qu'enfin M. H... ne démontre pas que l'association avait une vie sociale effective, seul un procès-verbal de conseil d'administration décidant de confier procuration à une employée embauchée comme gestionnaire administrative et lui permettant d'accéder aux comptes bancaires étant produit ; qu'il n'indique pas non plus le nom des membres du conseil d'administration et leur nombre ; qu'or les statuts prévoient que le président à voix prépondé