cr, 5 juin 2019 — 18-80.783
Texte intégral
N° E 18-80.783 FS-P+B+I
N° 940
VD1 5 JUIN 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET des pourvois formés par M. O... K..., M. P... Q..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2018, qui, pour complicité de recel, les a condamnés chacun à six mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction d'exercer une fonction publique et a rejeté leur requête en non inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 avril 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, de Larosière de Champfeu, Mme Slove, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ;
Avocat général : Mme Moracchini ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit et le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 11 février 2013, à l'occasion d'une fouille réalisée au centre de détention de [...], dont la préparation avait été tenue secrète, ont été découverts, dans la cellule occupée par M. I..., un téléphone mobile, une carte SIM, un kit "mains libres", de la résine de cannabis, une clé USB ainsi que, dans la cuvette des toilettes, un morceau de papier supportant la mention manuscrite "Planque ton tél. fouille" ; qu'une enquête a aussitôt été ouverte ; que M. Q..., surveillant pénitentiaire, a reconnu être l'auteur du message d'alerte retrouvé dans la cellule et affirmé avoir agi à l'instigation de son collègue M. K... ; que ce dernier a admis être à l'origine de la mise en garde adressée au détenu et déclaré avoir agi par reconnaissance envers M. I... qui avait rendu service aux personnels de surveillance en permettant de retrouver un tournevis volé ; qu'à l'issue de l'instruction, M. I... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour recel d'objets dont la remise est interdite à un détenu, ces objets provenant, selon lui, d'un autre détenu ; que MM. Q... et K... ont été renvoyés pour complicité de recel ; que le tribunal correctionnel a relaxé les deux surveillants au motif que les éléments constitutifs de la complicité n'étaient pas caractérisés ; que le ministère public a interjeté appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour M. K..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-4, 121-5, 121-6, 121-7, 321-1 et 434-35 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. K... coupable de complicité de recel de remise non autorisée d'objets à détenu et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, à l'interdiction d'exercer une fonction publique pendant cinq ans et a rejeté sa demande de non-inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire ;
"aux motifs que sur les faits de complicité de recel reprochés à MM. K... et Q..., il n'est pas contesté qu'à la demande de M. K..., M. Q... a alerté M. I... d'une fouille prochaine de sa cellule en lui enjoignant précisément, aux termes du mot glissé sous la porte, de dissimuler son téléphone ; que M. K..., en donnant des instructions à son collègue surveillant, et M. Q..., en rédigeant l'avertissement destiné à M. I... et en le lui faisant parvenir, ont tous deux accompli un acte positif favorisant le recel, délit continu, d'objets illicites par ce détenu, en l'informant du caractère imminent d'une fouille et en lui donnant le temps nécessaire à la dissimulation de ces objets, environ trois quart d'heure ayant séparé la fin de la ronde habituelle effectuée par M. Q... et les opérations de fouille avec le concours des Eris, peu important que les objets aient finalement été découverts ; qu'il est établi par les termes de l'avertissement écrit délivré au détenu que les deux surveillants savaient que M. I... était en possession d'un téléphone portable, M. Q... ayant toujours affirmé, jusqu'à son revirement survenu seulement à hauteur de cour, que M. K... avait précisément fait référence à cet objet lors de leur conversation ; que la qualité de surveillant pénitentiaire des deux prévenus et leur connaissance des règlements applicables à la vie carcérale conduit à retenir qu'ils avaient parfaitement conscience de l'illicéité du fait principal imputable à M. I..