cr, 4 juin 2019 — 18-84.398

renvoi Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 696-3 et 696-15 du code de procédure pénale.
  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° J 18-84.398 F-D

N° 918

VD1 4 JUIN 2019

CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. I... R...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 3 juillet 2018, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement américain, a émis un avis favorable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les griefs ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le moyen unique de cassation, pris en sa deuxième branche, pris de la violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 4 et 9 du Traité d'extradition entre la France et les États-Unis d'Amérique signé à Paris le 23 avril 1996, 111-4 et 121-3 du code pénal, préliminaire, 7 et 8 anciens, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de M. I... R..., né le [...] à Enfield (Royaume-Uni) et ordonné qu'à la diligence de la procureure générale, le dossier soit transmis à la garde des sceaux, ministre de la justice, avec une expédition authentique de l'arrêt ;

"aux motifs que, sur la prescription, aux termes de l'article 9 du traité d'extradition entre la France et les États-Unis du 23 avril 1996, "l'extradition est refusée si l'action publique ou la peine sont prescrites selon la législation de l'État requis ; que les actes effectués dans l'État requérant qui ont pour effet d'interrompre ou de suspendre la prescription sont pris en compte par l'État requis, dans la mesure où sa législation le permet" ; que la chambre de l'instruction saisie en matière d'extradition doit vérifier si la prescription de l'action publique ou de la peine est acquise d'après la législation de l'État requérant et de l'État requis (Cass., Crim 23 septembre 2015, n° 15-83.991) ; qu'à la suite des faits que les autorités américaines reprochent à M. R... d'avoir commis sur leur territoire le 4 février et le 18 décembre 2011 et à l'issue de la procédure qu'elles ont suivie, la mise en accusation, ainsi que le mandat d'arrêt délivré à l'encontre de cette dernière sont datés du 18 octobre 2012 ; que cette date constituant le point de départ du délai de prescription triennale applicable avant la loi française du 27 février 2017 permet de calculer sa date d'expiration au 18 octobre 2015 ; qu'à la suite de l'arrêt du 17 octobre 2017 invitant les autorités judiciaires américaines à produire les actes relatifs à l'interpellation de M. R... sur l'île de Saint-Martin le 5 juin 2015, ont été produites aux débats les seules pièces établies par les autorités néerlandaises mentionnant que l'arrestation provisoire de l'intéressée leur avait été réclamée par les États-Unis le 3 juin 2015, ce qui a conduit la chambre de l'instruction à solliciter le 6 mars 2018 la production de cette demande et de manière générale, de tout acte susceptible d'avoir été établi aux États-Unis à l'occasion de cette interpellation ; que c'est dans ces conditions qu'ont été produites le 18 mai 2018 la copie de la demande officielle d'arrestation provisoire de Mme U... datée du 3 juin 2015 transmise par les États-Unis aux autorités de la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin ; qu'il s'agit en conséquence d'un acte établi par l'État requérant, cette considération rendant sans objet le débat relatif au caractère interruptif ou non des actes établis par un État étranger ; que l'irrégularité de ce document qui résulterait selon M. R... d'une divergence entre sa date (3 juin 2015) et celle mentionnée par l'agent spécial employé par le service d'enquête des garde-cotes des États- Unis G... X... qui expose que "le lieu où ils se trouvaient n'était pas connu jusqu'au 5 juin 2015" (pièce à conviction D page 7) n'est pas de nature à le voir écarter des débats dès lors qu'il y a été régulièrement transmis en application de l'article 11 du traité ; qu'il y a donc lieu de constater que cet acte a interrompu la prescription triennale ; que, sur l'absence de double incr