cr, 4 juin 2019 — 18-84.372

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° F 18-84.372 F-D

N° 920

SM12 4 JUIN 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. E... Q...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 26 juin 2018, qui a prononcé sur une requête en relèvement d'une interdiction définitive du territoire français ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 131-30, 131-30-1 et 132-21 du code pénal, ainsi que des articles 702-1, 703, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit y avoir lieu à rejeter la requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre du requérant ;

"aux motifs que M. E... Q... demande à être relevé de l'interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d'assises le 29 novembre 2012 ; ainsi que l'a justement observé le ministère public dans ses réquisitions, il ressort des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme [sic] que l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale n'est fondée que si cette ingérence constitue une mesure nécessaire notamment à la prévention des infractions pénales ; qu'il s'en déduit qu'il convient de déterminer un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir d'une part le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et d'autre part, la protection de l'ordre public ainsi que la prévention des infractions pénales ; que la Cour européenne des droits de l'homme a tenu compte, pour ce faire, d'une part de l'existence d'attaches du requérant avec le pays où il sera éloigné ainsi que des attaches avec le pays d'où il est éloigné et, d'autre part, la gravité des infractions à l'origine de l'expulsion (CEDH, 7 août 1996, C. c. Belgique, §§ 32 à 36 : Rec. 1996-III ; CEDH, 8 décembre 1998, Benrachid c. France : JCP 2001. II. 10503) ; qu' au cas d'espèce, la défense du requérant soutient à raison que la peine d'interdiction du territoire français est de nature à entraîner pour lui une ingérence dans l'exercice de son droit au respect de la vie privée et familiale ; que M. Q... est algérien ; qu'il n'est pas contesté qu'il vit en France depuis 1999 ; qu'il y a donc lieu, pour apprécier le mérite de la demande de relèvement, de prendre en compte les attaches qu'il a en France et les attaches qu'il a en Algérie ; qu'en premier lieu, s'il paraît établi que le noyau central de sa famille (parents, fratrie) vit effectivement en France et que ses attaches y sont certaines (membres de la famille paternelle, notamment) ; que pour autant, le requérant n'en a pas moins passé toute son enfance à Alger où il a été scolarisé jusqu'en classe de terminale ; qu'il ressort de l'enquête de personnalité en date du 2 avril 2010 qu'il demeurait avec sa famille à Alger où il a grandi au sein d'une famille élargie harmonieuse de commerçants ayant pignon sur rue, parmi ses oncles, tantes, cousins et cousines, dans un contexte socio-économique favorable et qu'il était particulièrement proche d'une tante paternelle ; qu'il ressort par ailleurs de cette même enquête, qu'une fois installée en France, sa famille effectuait des retours réguliers à Alger "environ un été sur deux" ; qu'il ressort enfin de la procédure de la brigade criminelle établie en suite des faits objets de sa condamnation par la cour d'assises, qu'il parle arabe couramment ; qu'il se déduit de ces différentes données objectives que si M. Q... dispose incontestablement en France de liens familiaux, il n'est pas pour autant dépourvu en Algérie, d'attaches familiales et culturelles entretenues au fil du temps par des retours réguliers dans sa famille algéroise décrite comme aisée, harmonieuse, et qui a constitué dans son cadre de vie jusqu'à ses dix-huit ans, soit pendant la première moitié de son existence ; qu'en second lieu, si M. Q... a incontestablement suivi en France sa formation de peintre en bâtiment et exercé en intérim, son insertion professionnelle ne s'en est pas moins trouvée précarisée pendant plusieur