cr, 5 juin 2019 — 18-84.400
Texte intégral
N° M 18-84.400 F-D
N° 953
CK 5 JUIN 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme A... I...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2018, qui, pour organisation d'un mariage aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant déclaré Mme I... coupable d'organisation de mariage aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour, le bénéfice d'une protection contre l'éloignement ou de faire acquérir la nationalité française ;
"aux motifs propres que « sur le délit d'organisation de mariage aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour : le tribunal a reconnu Mme X... coupable d'avoir contracté un mariage avec M. K... pour obtenir un titre de séjour, une protection contre l'éloignement ou l'acquisition de la nationalité française ; que Mme X... n'a pas interjeté appel de cette décision qui est aujourd'hui définitive ; qu'il incombe donc à la cour de s'interroger sur la seule participation, en toute connaissance de cause, de Mme I... à l'organisation de ce mariage frauduleux ; que sur ce point, il convient d'observer que les déclarations de M. K..., qui n'est pas à l'origine de la révélation des faits, ont certes étaient fluctuantes quant au déroulement de l'entretien au cours duquel il avait consenti à cette union frauduleuse mais ont en revanche toujours été constantes quant au rôle joué par Mme I... ; que ses déclarations sont corroborées par le témoignage de certains de ses proches tel son père auquel il s'est confié fin mars, début avril 2014, en lui indiquant que Mme I... l'avait mêlé à une histoire de mariage blanc ainsi que par le témoignage de M. T... qui déclarait avoir appris incidemment le mariage de son ami en mai ou juin 2014, ce dernier lui ayant alors déclaré s'être fait piéger par Mme I... ; que M. Y..., ré-entendu à la suite de sa mise en cause par M. K..., confirmait son rôle d'intermédiaire dans la rencontre ayant eu lieu entre ce dernier, Mme I... et les soeurs X... ; qu'il fournissait des éléments précis et circonstanciés quant à la manière dont s'étaient déroulés les faits, éléments non divulgués à la procédure par M. K... et susceptibles d'engager potentiellement sa responsabilité pénale ; qu'ainsi, il précisait avoir rencontré Mme I... la veille des faits ; que celle-ci lui avait expliqué la situation administrative de Mme X... ; qu'il avait aussitôt pensé à M. K... auquel il en avait parlé le soir même d'initiative ; que le lendemain, l'entretien s'était déroulé dans son bureau ; que selon lui, Mme I... avait évoqué les accords franco-algériens, indiquant que le divorce serait prononcé d'ici un an et demi et qu'il ne risquait rien ; que l'exploitation des fadets des téléphones portables de M. K..., de Mme X... et de Mme I... démontre : - l'absence de contact entre M. K... et Mme X... avant le 12 décembre 2013 ; - un premier contact entre Mme X... et Mme I... le 14 juin 2013 puis de nombreux échanges entre elles à compter du 12 décembre 2013 ; - des contacts multiples entre M. K... et Mme I..., entre le 17 mai et le 31 décembre 2013, contacts quasi quotidiens à compter du 19 novembre 2013 ; - l'existence, le 31 décembre 2013, jour du mariage, d'un échange téléphonique de plus de 11 minutes entre Mme X... et Mme I... ainsi que de nombreux sms entre M. K... et Mme I... le même jour ; que s'agissant de ces contacts, le tribunal a, à juste titre, relevé qu'alors que Mme I... conteste tout lien avec l'organisation de ce mariage frauduleux, elle n'est pas en mesure d'expliquer, autrement que par des raisons politiques et syndicales, ces échanges avec les mariés, y compris le jour de leur mariage, ni davantage la coïncidence de date existant entre le premier contact entre les futurs époux et une tentative de contac