cr, 5 juin 2019 — 18-85.880

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° V 18-85.880 F-D

N° 956

CK 5 JUIN 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. S... V...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de ROUEN, en date du 10 août 2018, qui a prononcé sur un retrait de crédit de réduction de peine ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Carbonaro et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 591, 593, 721-1 et D. 49-41 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Vu les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes du premier ce ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-5 du code de procédure pénale est porté devant le président de la chambre de l'application des peines qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat ;

Attendu que, selon le second de ces textes, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président de la chambre de l'application des peines qui, hors le cas d'urgence, doivent être transmises un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction ;

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que, par ordonnance du 13 février 2018, le juge de l'application des peines a retiré à M. V... trois mois sur le crédit de réduction de peine qui avait été accordé sur la période de détention du 6 décembre 2017 au 6 décembre 2018 ; que celui-ci a interjeté appel de cette ordonnance et a adressé au président de la chambre de l'application des peines, des observations écrites parvenues au greffe le 6 mars 2018 ;

Attendu que, par l'ordonnance attaquée, le président de la chambre de l'application des peines a confirmé cette décision ;

Attendu que le demandeur fait grief à cette ordonnance de n'avoir pas visé ses observations écrites et de n'y avoir pas répondu ; qu'il ne résulte pas des motifs de cette décision que le président de la chambre de l'application des peines ait pris connaissance de ces observations puisqu'il mentionne qu'il n'en a pas été formulé ;

Attendu que, la Cour de cassation n'étant pas en mesure de s'assurer que les observations écrites, transmises dans les délais fixés par l'article D. 49-41 susvisé, ont été communiquées au président de la chambre de l'application des peines avant qu'il rende son ordonnance, la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rouen, en date du 10 août 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rouen, autrement présidée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.