Troisième chambre civile, 6 juin 2019 — 18-19.694

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10188 F

Pourvoi n° D 18-19.694

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. M... I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 mai 2018.

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. E... I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 mai 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. M... I..., domicilié [...] ,

2°/ M. E... I..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. C... R..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. W..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. M... et E... I..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. R... ;

Sur le rapport de M. W..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. M... et E... I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts I... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour MM. M... et E... I...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné les exposants à enlever les deux poteaux et la chaîne et tout obstacle, empêchant l'accès aux parcelles [...] et [...] situées au lieu-dit "[...]" sur la commune de SAUSSIGNAC, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'acte de vente notarié signé les 28 juin et 28 août 2000 dressé par M. J..., notaire, fait très clairement apparaître la servitude, établie au profit des parcelles dont M. R... est propriétaire et supportée par les parcelles [...] et [...] appartenant aux intimés, destinée à permettre le passage "le plus étendu à pied ou avec tous véhicules" ;

Que de plus, les observations des appelants relatives au fait que la servitude de passage ne figurerait pas dans l'acte de vente de la parcelle [...] par leurs liquidateurs à la SAFER qui l'a concomitamment revendue à M. R..., que ce dernier bénéficiait déjà de plusieurs sorties sur la voie publique, que l'exercice de la prétendue servitude était particulièrement incommode et non autorisée au plan administratif et qu'elle n'était pas rappelée dans le cahier des charges de la vente judiciaire des parcelles litigieuses à leur profit, sont sans portée juridique ;

Qu'en effet, il s'agit d'une servitude de passage de nature conventionnelle, et non légale, contenue dans un acte notarié qui a été régulièrement publié aux services de la publicité foncière étant observé que les consorts I... ne produisent, pas plus en appel qu'en première instance, l'acte de vente qu'ils évoquent.

Que le droit de passage revendiqué par M. R... sur l'intégralité de la surface des parcelles [...] et [...] et donc parfaitement établi ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il ressort de l'article 686 du code civil :

Qu' "il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui le constitue" ;

Qu'il ressort de l'acte de vente notarié en date des 28 juin et 28 août 2000 par Maître J... portant sur l'acquisition par C... R... [lire R...] de la parcelle [...] qu'une servitude de passage a été établie en ces termes :

Que "pour permettre à la SOGAP, ou à tout autre propriétaire du fonds dominant qui leur succéderont, d'accéder aux parcelles cadastrées section [...] , [...] et [...] depuis la voie départementale n°14, les consorts I... (sic) confèrent à titre de servitude réelle et perpétuelle un droit de passage le pl