Troisième chambre civile, 6 juin 2019 — 18-21.737

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10193 F

Pourvoi n° Z 18-21.737

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. D... N..., domicilié [...] ,

2°/ Mme A... N..., épouse F..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme U... N..., épouse W..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. I... X...,

2°/ à M. R... X...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat des consorts N..., de la SCP Foussard et Froger, avocat des consorts X... ;

Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts N... ; les condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour les consorts N....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les consorts X... étaient justifiés à revendiquer le bénéfice du renouvellement de leur bail sur le fondement du statut des baux commerciaux, sur le terrain à usage de camping caravaning qui leur était loué à Saint-Michel-Chef-Chef, lieudit [...], et que les consorts N... devaient assurer à ceux-ci une pleine jouissance du terrain en cause et de ses équipements ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « si les intimés sont restés dans les lieux à l'issue des deux baux dérogatoires, il n'est nullement démontré qu'ils aient renoncé au bénéfice du statut des baux commerciaux de manière expresse et non équivoque ; qu'au-delà de la forme invoquée par les appelants, il convient donc de rechercher si le bail liant les parties présente véritablement les critères du bail saisonnier invoqué ; qu'à titre liminaire, il sera rappelé que la discussion du montant du loyer relève effectivement d'une autre juridiction et qu'en outre, le montant acquitté représente une somme de plus de 1.000 € par mois et qui n'est donc pas dérisoire ; que si la location peut être tenue pour saisonnière lorsque le locataire conserve les clés, laisse des marchandises entreposées dans le local ou règle des factures d'électricité ou de téléphone à l'année suivant accord ou tolérance du bailleur, elle n'est plus saisonnière lorsque le preneur dispose des locaux à l'année et continue d'en jouir en dehors des périodes d'exploitation ; que nonobstant les éléments contradictoires, notamment les attestations, présentés de part et d'autre, il est acquis que les intimés se sont maintenus dans les lieux et ont donc été laissés en possession des lieux exploités ; qu'ils conservaient la disposition du terrain toute l'année et y menaient des opérations d'entretien et d'aménagement en gardant les clés ; qu'ainsi, les intimés justifient d'une assurance souscrite pour l'année entière pour l'incendie et les pertes d'exploitation, vandalisme, tempête, grêle, dégâts des eaux, bris de glaces, vol, ainsi que des consommations d'électricité et d'eau durant toute l'année ; qu'en outre, il est justifié de ce que M. X... mène une activité plus administrative durant l'hiver soit l'actualisation des tarifs, des pages internet, des supports publicitaires, la gestion des réservations des clients et tout en assurant l'entretien des installations et en occupant complètement les lieux ; que les preneurs ont ainsi et notamment réalisé des travaux d'envergure consistant en la création d'allées dans le camping ou la rénovation du bloc sanitaire et comme cela résulte du constat d'huissier dressé le 15 janvier 2016 ; que cette occupation tout au long de l'année est au surplus confirmée par le maire de St Michel Chef Chef, qui atteste expressément que « M. X... assure une présence sur le site du camping [...] y compris hors saison estivale » ; qu'en conséquence, à raison, le tribunal a retenu que les époux X... avaient exploité pen