Troisième chambre civile, 6 juin 2019 — 18-13.937

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10194 F

Pourvoi n° W 18-13.937

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme T... L..., épouse R..., domiciliée [...] ,

2°/ M. U... R..., domicilié [...] ,

3°/ la société P...-E..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur de Mme L..., épouse R...,

contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à H... F..., ayant été domicilié [...] ,

2°/ à Mme J... K..., veuve F..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit d'H... F..., décédé,

3°/ à M. Q... F..., domicilié [...]

4°/ à Mme S... F..., épouse N..., domiciliée [...] ,

5°/ à M. Y... F..., domicilié [...] ,

6°/ à Mme D... F..., domiciliée [...] ,

tous quatre venant aux droits d'H... F...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et Mme R... et de la société P...-E..., ès qualités, de la SCP Gaschignard, avocat des consorts F... ;

Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme R... et la société P...-E..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme R... et de la société P...-E..., ès qualités ; les condamne in solidum à payer aux consorts F... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme R... et la société P...-E..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

En ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de la Roche sur Yon en ce qu'il avait débouté la SCP P... E... en qualité de liquidateur de Mme R... et M. R... de leurs demandes ;

Aux motifs, sur la demande principale en paiement, que la question qui a dominé le débat au cours des précédentes instances était celle de savoir à qui incombaient les travaux de remise en état des locaux donnés à bail. La Cour de de cassation ayant jugé que le bail litigieux ne comportait pas de stipulation expresse dérogatoire au principe érigé par l'article 1719 du code civil, en vertu duquel notamment les travaux de mise aux normes administratives (règlement sanitaire, règlement de sécurité) sont à la charge du bailleur au titre de son obligation de délivrance d'un bien conforme à son usage contractuel, il est désormais établi que ces travaux incombaient aux bailleurs, de sorte que le principe de leur responsabilité contractuelle semble acquis. La mise en oeuvre de cette responsabilité suppose la démonstration de l'existence d'une obligation contractuelle, de l'inexécution de cette obligation, et du caractère fautif de l'inexécution, la simple inexécution ne suffisant pas. En l'espèce, l'existence de l'obligation elle-même vient d'être consacrée par l'arrêt de la cour de cassation qui a clairement considéré que les clauses invoquées par les bailleurs ne permettaient pas de les exonérer de leur obligation de délivrance conforme. L'inexécution de cette obligation est quant à elle établie au regard des pièces versées aux débats (arrêtés municipaux, contrôles, rapport d'expertise etc) dont il résulte que dès avant la cession du fonds de commerce à Mme R..., l'immeuble présentait des désordres tels que l'expert a considéré qu'il était impropre à sa destination depuis 2004. La démonstration du caractère fautif de l'inexécution se heurte à plus de difficultés. Les parties débattent abondamment sur la connaissance qu'avait chacune de l'état de l'immeuble. Les appelants font ainsi valoir que les bailleurs en étaient parfaitement informés lors de l'achat par Mme R..., cependant que les intimés soutiennent q