Troisième chambre civile, 6 juin 2019 — 18-13.959

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10201 F

Pourvoi n° V 18-13.959

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. J... M...,

2°/ Mme H... Q..., épouse M...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme X... L..., domiciliée [...],

2°/ à Mme G... L..., domiciliée [...],

3°/ à M. P...L..., domicilié [...],

4°/ à M. U... L..., domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme M... ;

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme M... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour M. et Mme M....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux M... de leurs demandes tendant à voir constater qu'ils avaient été privés depuis le mois de juin 2015 de l'usage de leur jardin privatif et en conséquence, à voir condamner in solidum les consorts L... à leur payer au titre de la réparation de leur préjudice jouissance, les sommes de 6.000 euros pour leur préjudice moral et 1.000 euros au titre des dommages matériels subis ;

AUX MOTIFS QUE « sur la consistance des lieux loués, selon les termes de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; que les parties sont liées par un contrat de location sous-seing privé du 16 janvier 2008 ; que le bail porte sur un appartement ; que l'article 2 relatif aux parties et équipements à usage commun mentionne les espaces verts ; qu'il en résulte que ni dans la description du bien loué, ni dans les conditions particulières de location, il n'est affirmé que le jardin serait réservé à la jouissance des occupants de l'appartement du rez-de-chaussée ; qu'il s'agit au contraire d'un espace vert à usage commun ; que les termes des correspondances adressées par l'agence immobilière chargée d'un mandat de gestion locative, faisant référence à un jardin privatif et à l'obligation d'entretien des locataires, ne sont pas de nature à modifier l'objet du bail ; que la chose louée est définie comme un appartement avec accès à des parties d'usage commun, comprenant le jardin ; que sur la demande de dommages-intérêts, l'article 6 de la loi du 6 juillet 1939, dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 mars 2014, impose aux bailleurs d'assurer au locataire une jouissance paisible des lieux ; que ce texte autorise le locataire à demander la réparation d'un préjudice qui serait résulté d'une faute du bailleur, ce qu'il lui appartient de démontrer ; que le premier grief adressé au bailleur concerne la visite le 17 juin 2015 de 2 personnes mandatées par lui qui se sont introduites dans le jardin pour réaliser les travaux et prendre des photos, ainsi que d'autres intrusions non autorisées sans autre précision s'agissant d'un jardin à usage commun, l'intervention de 2 personnes pour le compte de la société Cogedim qui était titulaire d'une promesse synallagmatique de vente du 18 mars 2015, portant sur la totalité de la propriété en vue de la réalisation d'un programme immobilier, relève des usages normaux à condition qu'elle ne prive pas les locataires ayant accès au jardin, d'une jouissance minimale et normale de ce lieu ; que les époux M... ne contestent d'ailleurs pas avoir reçu plusieurs visites des représentants de la société Cogedim cherchant à négocier un départ anticipé ; qu'en l'absence d'accord, il relevait d'un usage normal du jardin commun que d'y inviter un géomètre chargé de préparer une division de l'immeuble en copropriété, de diverses études techniques, dans la perspectiv