Chambre commerciale, 5 juin 2019 — 18-11.753
Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 464 F-D
Pourvoi n° X 18-11.753
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Mad éditions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Toute la presse, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Mad éditions, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Toute la presse, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mad éditions (la société Mad) a conclu avec la société Toute la presse un contrat pour la distribution d'un périodique intitulé "Ové magazine" ; que celle-ci n'ayant pu lui restituer les exemplaires invendus du numéro 46 de ce magazine qu'elle avait détruits, la société Mad lui en a facturé le prix ; que la société Toute la presse a résilié le contrat en conservant les exemplaires invendus des numéros 47 à 50 ; que la société Toute la presse n'ayant pas réglé le coût des magazines invendus, la société Mad l'a assignée en paiement ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société Mad fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des exemplaires invendus des numéros 47 à 50 alors, selon le moyen, que les exemplaires invendus sont portables et non quérables ; qu'après avoir constaté que les exemplaires invendus des numéros 47 à 50 étaient maintenus à la disposition de la société Mad par la société Toute la presse, ce dont il résultait que celle-ci ne les lui avait pas restitués malgré l'obligation mise à sa charge par la convention de distribution, la cour d'appel ne pouvait débouter la société Mad de sa demande sans violer l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, si l'article 6 du contrat stipulait que les invendus étaient réputés portables et non quérables, il prévoyait ensuite qu'ils étaient conservés par le dépositaire et récupérés par l'éditeur, sous un mois après règlement du numéro considéré, lequel avait la charge des frais d'expédition de retour par voie postale, la cour d'appel a pu en déduire que la société Mad ne justifiant pas avoir demandé la restitution de ces invendus bien qu'ayant été avisée par la société Toute la presse de ce que les exemplaires du numéro 50, non mis en vente consécutivement à la résiliation du contrat, et les invendus des numéros 47 à 49 étaient à sa disposition, sa demande d'indemnisation devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer le document qui lui est soumis ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Mad au titre des exemplaires invendus du numéro 46 du magazine litigieux, l'arrêt retient que la société Toute la presse a appliqué "les stipulations dépourvues d'ambiguïté" de l'article 6 du contrat qui prévoient que "l'éditeur peut solliciter la restitution des invendus dans le mois de leur retrait de la vente", à l'issue duquel le distributeur peut les détruire, puisque la société Mad n'a réclamé leur restitution qu'un mois et demi après le retrait de la vente de ce numéro ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 6 du contrat stipulait que « les invendus, réputés portables et non quérables, seront conservés par le dépositaire et récupérés par l'éditeur sous un mois après règlement du numéro considéré, délai au-delà duquel le dépositaire sera en droit de les détruire », de sorte que le délai d'un mois convenu, à l'expiration duquel la société Toute la presse était autorisée à détruire les invendus, ne commençait à courir qu'à compter du règlement du numéro considéré et non de son retrait de la vente, la cour d'appel, qui en a méconnu les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de la société Mad éditions au titre des exemplaires invendus du numéro 46 du périodique "Ové magazine", et en ce qu'il stat