Chambre commerciale, 5 juin 2019 — 17-26.119

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1153, alinéa 4, du code civil, devenu 1231-6, alinéa 3, du même code.
  • Article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juin 2019

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 475 F-D

Pourvois n° S 17-26.119 et H 18-10.359 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° S 17-26.119 formé par la société Transgourmet opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre un arrêt n° RG : 16/01267 rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Slad Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Slad multifrais, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]

défenderesses à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° H 18-10.359 formé par la société Transgourmet opérations,

contre l'arrêt n° RG : 16/1267 rendu le 30 novembre 2017, par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Slad Holding,

2°/ à la société Slad multifrais,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° S 17-26.119 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° H 18-10.359 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Transgourmet opérations, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Slad Holding et Slad multifrais, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 17-26.119 et H 18-10.359 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la Société landaise d'achats directs produits frais (la société Slad produits frais) a conclu un contrat d'affiliation avec la société Prodirest, filiale du groupe Promodès ; qu'aux termes de ce contrat, la société Prodirest s'engageait à négocier pour le compte de son affiliée, via la centrale d'achat du groupe Promodès, les conditions d'achat auprès des fournisseurs de produits alimentaires, à communiquer ces conditions à la société Slad produits frais et à la faire bénéficier des avantages obtenus des fournisseurs ; que la société Slad produits frais a cédé son fonds de commerce à la société Slad multifrais laquelle a résilié, le 29 juin 1998, le contrat d'affiliation la liant à la société Prodirest ; que, reprochant à cette dernière de ne pas leur avoir reversé certaines ristournes différées, acquittées par les fournisseurs auprès du groupe Promodès, la société Slad Holding, venant aux droits de la société Slad produits frais, et la société Slad multifrais (les sociétés Slad) l'ont assignée en paiement des sommes dues en exécution du contrat d'affiliation ; que la société Transgourmet opérations (la société TGO), venant aux droits de la société Prodirest, a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, au titre de la perte des cotisations d'enseigne à échoir et pour rupture brutale des relations commerciales établies ; qu'après avoir, par le premier arrêt attaqué, fait droit à la demande des sociétés Slad, rejeté celle formée par la société TGO au titre de la perte des cotisations d'enseigne et sursis à statuer sur sa demande d'indemnité pour rupture des relations commerciales établies, la cour d'appel, par le second arrêt attaqué, a rejeté cette demande ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches, du pourvoi n° S 17-26.119 :

Attendu que la société TGO fait grief à l'arrêt du 6 juillet 2017 de la condamner à payer aux sociétés Slad la somme, en principal, de 562 267 euros au titre des remises différées et budgets restant dus et de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte des cotisations d'enseigne alors, selon le moyen :

1°/ que s'il incombe à un mandataire de communiquer à son mandant les documents lui permettant de vérifier que l'intégralité des sommes encaissées pour son compte lui ont été reversées, il ne peut être imposé à une centrale de référencement, même mandatée par un franchisé dans la négociation avec les fournisseurs, de lui révéler la teneur de ses négociations, lesquelles relèvent du secret des affaires ; qu'il lui appartient seulement d'en faire connaître l'issue ; que, pour condamner la société TGO, venant aux droits de la société Prodirest, au paiement de ristournes, la cour a retenu que si les pièces n° 36 à 38 produites p