Chambre commerciale, 5 juin 2019 — 17-22.647
Textes visés
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 479 F-D
Pourvoi n° T 17-22.647
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. S... J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques et du directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. S... J..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault, de la SCP Richard, avocat de M. J..., l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'après avoir constaté que les conditions d'application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales étaient réunies, l'arrêt attaqué retient qu'il n'y a toutefois pas lieu de condamner M. J..., gérant de la société Confidec, au paiement des sommes dues par la société et, infirmant partiellement le jugement déféré, juge que M. J... doit être seulement déclaré solidairement responsable de la dette fiscale de la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 267 du livre des procédures fiscales dispose que, lorsque les conditions qu'il impose sont réunies, le dirigeant d'une société peut être déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu les articles 627 du code de procédure civile et L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, après avertissement délivré aux parties ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du président du tribunal de grande instance de Montpellier prononcé le 11 mars 2015 ayant condamné M. J... à payer au comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault, solidairement avec la société Confidec, la somme due par cette société au titre des droits et pénalités pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010 et déclare M. J..., ancien gérant de la SARL Confidec, solidairement responsable de la dette fiscale de cette société, due au titre des droits et pénalités pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010, l'arrêt rendu le 30 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement rendu le 11 mars 2015 par le président du tribunal de grande instance de Montpellier dans l'affaire n° 13/00191 ;
Condamne M. J... aux dépens, y compris ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques et du directeur général des finances publiques.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a infirmé le jugement rendu le 11 mars 2015 ayant déclaré M. J... S... solidairement responsable du paiement des impositions éludées par la SARL Confidec, et l'a déclaré solidairement responsable de la dette fiscale de cette société, due au titre des droits et pénalités pour la période du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité du gérant, il résulte des propositions de rectification et de la réponse aux observations