Chambre commerciale, 5 juin 2019 — 17-31.503
Textes visés
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 487 F-D
Pourvoi n° U 17-31.503
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme P... I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Wahbi I..., domicilié [...] ,
2°/ Mme P... I..., domiciliée [...] ,
3°/ la société Fraîchement bon, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant à Mme X... Q..., épouse U..., domiciliée 162 avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de M. et Mme I... et de la société Fraîchement bon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 31 janvier 2013, Mme U... a vendu un fonds de commerce à M. et Mme I..., que la société Fraîchement bon a prétendu avoir repris ; que soutenant avoir été victimes d'un dol, ceux-ci ont assigné Mme U... en paiement de dommages-intérêts ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1116 du code civil et L. 141-2 du code de commerce dans leur rédaction, alors applicable ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. et Mme I..., après avoir constaté que Mme U... ne leur a pas communiqué les bilans des exercices 2010 à 2012, ni le chiffre d'affaires de l'exercice 2012, l'arrêt retient que le prix du fonds de commerce n'a pas été déterminé sur le seul fondement du chiffre d'affaires de l'année 2011, puisqu'il se compose de sommes au titre des éléments incorporels et du matériel, et que la réalisation de la vente n'a pas été subordonnée à une condition suspensive relative à la production du bilan de l'exercice 2012, de sorte que M. et Mme I... ne démontrent pas que les documents comptables de l'année 2012 constituaient un élément déterminant de leur consentement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le défaut de mise à la disposition de M. et Mme I... des documents comptables et de leur visa lors de la vente par Mme U..., en violation de ses obligations, n'était pas susceptible de constituer une réticence dolosive de sa part quant à la situation financière du fonds de commerce, laquelle n'aurait pas permis aux acquéreurs de consentir à la vente en connaissance de cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme I..., et en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, l'arrêt rendu le 27 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme I... la somme globale de 3 000 euros et rejette la demande de la société Fraîchement bon ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. et Mme I... et la société Fraîchement bon.
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et débouté Madame P... I... et Monsieur Wahbi I... de leurs demandes ;
AU VISA des « dernières conclusions signifiées le 11 février 2017 » par les consorts I... et la Société Fraîchement Bon ;
ALORS QUE 1°) le juge ne peut stat