Chambre commerciale, 5 juin 2019 — 18-10.844

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10246 F

Pourvoi n° J 18-10.844

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association Handicap international, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Amundi Asset management, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association Handicap international, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Amundi Asset management ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, l'avis de Mme W..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Handicap international aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Amundi Asset management la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour l'association Handicap international.

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté l'association Handicap International de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral à l'encontre de la société Amundi Asset Management ;

aux motifs propres que « sur le contenu du mandat de gestion : que le mandat de gestion conclu entre l'association HANDICAP INTERNATIONAL et la société CREDIT LYONNAIS ASSET MANAGEMENT expose dans ses dispositions liminaires que : « Le capital objet de la gestion représente de la trésorerie dont le Mandat souhaite confier la gestion au Mandataire. A ce titre le Mandant déclare qu'il sera susceptible d'effectuer des apports et des retraits de capitaux en cours de Mandat, sans toutefois que ces opérations puissent entraîner la résiliation totale des présentes ni la révision de l'objectif assigné à la gestion. Le Mandant souhaite que la gestion soit orientée principalement vers des titres obligataires. » ; que par ailleurs dans son article 2 intitulé « Objectif de gestion », le mandat stipule que : « Grâce à l'investissement des ACTIFS dans les instruments de placement mentionnés à l'article « 4. Opérations autorisées », l'objectif assigné à la gestion à la fin du présent Mandat, sans toutefois que cet objectif constitue une obligation de résultat, est une performance supérieure au taux de référence, déduction faite du montant des frais et commissions. Le taux de référence retenu est ( ) à partir du 1er janvier 1999 l EONIA » ; qu'en outre l'article 4 du mandat intitulé « Opération autorisées » précise que : « Pour la gestion des ACTIFS ( ), le Mandant autorise le Mandataire à utiliser les instruments suivants : -instruments financiers négociés sur un marché réglementé ou organisé en fonctionnement régulier, du type obligataire, monétaire, actions françaises et étrangères (dans la limite de % des actifs, cette mention ayant été rayée par les parties), -parts ou actions d' organismes de placement collectif de droit français, d'OPCVM conformés à la directive 85/611 CEE ou d'organismes de placement collectifs bénéficiant d' une autorisation de commercialisation sur le territoire français, - tout autre OPCVM non mentionné à l 'alinéa précédent, (...). En agissant au mieux des intérêts du Mandant, mais sans avoir à le consulter au préalable, le Mandataire aura les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus. Il pourra notamment effectuer toute opération d' achat, de vente, de dépôt en compte à terme, donner, pour le compte du Mandant, toutes instructions nécessaires pour exercer les droits, quels qu' ils soient, attachés aux titres en portefeuille (souscription, attribution, échanges, conservation ) et pour percevoir les dividendes, intérêts et autres revenus liés aux instruments détenus en portefeuille. ( ). Toutes les