Chambre commerciale, 5 juin 2019 — 17-31.648
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10248 F
Pourvoi n° B 17-31.648
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Teamex, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Limpa nettoyages, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Teamex, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Limpa nettoyages ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Teamex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Limpa nettoyages la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Teamex.
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Teamex à payer à la société Limpa Nettoyages la somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, ainsi que la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « dans ses écritures, la société Limpa Nettoyages lie constamment ce grief avec le fait que la Y... R... n'aurait pas averti son frère J... R..., de la création de la société Teamex et produit deux attestations pour démontrer cette omission ; Que la société Teamex la conteste en produisant elle aussi deux attestations d'anciens salariés qui témoignent de ce que le dirigeant de la société Limpa Nettoyages avait été avisé par son frère, dès l'automne 2011, de la création par son épouse d'une société exerçant dans le même domaine d'activité ; Attendu que ces attestations contraires ne permettent pas de vérifier si J... R... était ou non informé avant mars 2012 de l'existence de la société Teamex et de la présence de son frère dans le capital de cette société ; Qu'il sera cependant relevé qu'il aurait à tout le moins été opportun que Y... R..., qui avait accès à l'ensemble des informations relatives au savoir-faire, à la clientèle et aux marchés obtenus par la société Limpa Nettoyages, fasse connaître par courrier à son employeur son association au sein de la société Teamex, ce qui aurait évité toute difficulté mais qu'il n'a pas fait ; Que cette omission sera ci-après éclairée par le démarchage, par Y... R..., d'un client de la société Limpa Nettoyages pour le compte de la société Teamex alors qu'il était encore lui-même le directeur opérationnel de l'appelante, ainsi que par le recrutement très discret, par ses soins, de salariés de la société Limpa Nettoyages pour devenir actionnaires de la société Teamex ou/et de ses filiales ; Attendu que la société la société Limpa Nettoyages fait valoir que la société Teamex a embauché sept de ses salariés, ce qui l'a désorganisée, mais qu'il ressort en réalité de ses pièces et écritures qu'elle ne vise désormais que cinq salariés, Y... R..., Messieurs G..., P..., L... et Madame S... ; Que la société Teamex soutient quant à elle sans bonne foi que Monsieur B..., Monsieur L... et Madame S... ne seraient entrés à son service que deux ans après avoir quitté à Y alors qu'il est démontré qu'avant d'être directement employés par elle, ils ont auparavant travaillé dans des structures directement liées à la société Teamex (HYGEOR ou GEX) dont le capital social était détenu tant par eux-mêmes que par Y... et T... R... ainsi que par Madame U... ; Attendu que l'appelante a produit l'intégralité de ses registres du personnel, inexploitables dans le cadre de la présente instance puisqu'ils sont composés de 808 feuillets et concernent plus de 1.000 sa