Chambre sociale, 5 juin 2019 — 18-12.095
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 882 F-D
Pourvoi n° U 18-12.095
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Financière responsable, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. P... E..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Financière responsable, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2017), que M. E..., engagé en qualité de gérant-analyste ISR (investissement socialement responsable) le 9 février 2009 par la société Financière responsable (la société), a été en arrêt maladie du 16 février au 2 mars 2012, puis à nouveau à compter du 9 mars 2012 ; qu'il a été licencié le 4 avril 2012 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement notifié au salarié le 4 avril 2012 est nul et de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que l'annulation d'un licenciement en raison du harcèlement moral dont un salarié a fait l'objet ne peut être prononcée que s'il est établi que le salarié a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements ; que le seul fait que le salarié ait été victime d'agissements de harcèlement moral n'implique pas en soi qu'il a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements, les juges du fond devant caractériser en quoi son licenciement est en lien avec de tels agissements; qu'en se bornant à affirmer que le licenciement du salarié, était intervenu «dans un contexte» de harcèlement moral, pour le déclarer nul, sans caractériser que le salarié avait été licencié pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-3 du code du travail ;
Mais attendu d'abord que le rejet du premier moyen prive de portée le moyen pris en sa première branche qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
Attendu ensuite que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié avait fait l'objet d'un harcèlement moral et fait ressortir que ses arrêts maladie et son absence, motif du licenciement, avaient pour origine ces faits de harcèlement moral, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Financière responsable aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Financière responsable et la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Financière responsable
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société La Financière Responsable à verser à M. E... 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement énonce les faits suivants: "Vous êtes en charge d'effectuer l'analyse ISR et de rédiger l'Empreinte Ecosociale qui appuient nos propositions d'investissements auprès de chacun de nos clients et prospects. Votre fonction est essentielle dans la mesure où, dans l'univers concurrentiel qui est le nôtre, nos clients ne peuvent se prononcer que sur des propos