Chambre sociale, 5 juin 2019 — 18-15.221
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 883 F-D
Pourvoi n° S 18-15.221
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme O... R..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Veolia environnement, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Veolia environnement a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme R..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Veolia environnement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme R..., engagée en qualité de [...], le 7 février 2007, par la société Véolia environnement (la société) et nommée directrice chargée du projet Véolia à compter du 4 août 2011, a été licenciée le 26 décembre 2011 ; que contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
Vu l'article L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur a l'obligation de verser au salarié, qu'il a dispensé d'exécuter le préavis, l'intégralité de la rémunération qu'il aurait reçue s'il avait travaillé ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rémunération variable de l'année 2012, l'arrêt retient qu'elle ne peut y prétendre faute de présence effective sur son lieu de travail au cours de l'année 2012 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail ne subordonnait pas le versement de la prime à la présence de la salariée sur l'intégralité de l'année concernée et que la salariée avait été licenciée le 26 décembre 2011 avec un préavis de six mois qu'elle était dispensée d'exécuter, de sorte que sa seule absence d'activité ne pouvait l'exclure du bénéfice de la rémunération variable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article 561 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la société de sa demande de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement, l'arrêt retient que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance est seul compétent pour statuer sur une difficulté liée à l'exécution d'une décision judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de restitution résulte de plein droit de l'infirmation du jugement assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel, qui n'avait pas à statuer sur cette demande, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme R... de sa demande de rémunération variable pour l'année 2012 et en ce qu'il déboute la société Véolia de sa demande de remboursement des sommes trop perçues au titre de l'exécution provisoire, l'arrêt rendu le 15 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de leurs propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme R...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir infirmé le jugement ayant alloué à Mme O... R... la somme de 132.812,50 € au titre de la rémunération variable pour l'année 2012 et de l'avoir déboutée de sa demande à ce titre.
AUX MOTIF