Chambre sociale, 5 juin 2019 — 17-31.789

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juin 2019

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 885 F-D

Pourvoi n° E 17-31.789

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Q... I..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sabena Technics Fni, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...], [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. I..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Sabena Technics Fni, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. I..., engagé à compter du 17 janvier 1996 par la société AOM Industries CIP aux droits de laquelle se trouve la société Sabena Technics Fni, a été licencié par lettre du 31 août 2012 ; que, contestant le bien-fondé de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées par le salarié au titre de la réintégration, l'arrêt retient que l'entreprise à qui doit être demandée cette réintégration, la société Sabena Technics dont le siège social se trouve en métropole, n'était pas partie en première instance et n'a pas été appelée en cause d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Sabena Technics Fni, dont le siège social est [...], [...] , était partie au jugement de première instance et avait conclu en qualité d'intimée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées par M. I... au titre de la réintégration, l'arrêt rendu le 9 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne la société Sabena Technics Fni aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sabena Technics Fni à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. I...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir dit que le licenciement de M. I... par la société Sabena Technics Fni était fondé sur une cause réelle et sérieuse et n'était pas abusif et de l'avoir débouté de toutes ses demandes à ce titre ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. I... a été licencié par lettre du 31 août 2012 ainsi rédigée : « Vous avez été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au jeudi 23 août 2012 auquel vous ne vous êtes pas présenté. Vous avez donc été convoqué à un nouvel entretien fixé au lundi 27 août. 1. Comme suite à celui-ci, nous vous notifions, par les présentes, votre licenciement fondé sur votre refus d'accepter une modification de votre contrat de travail dans les conditions suivantes : Lors de votre évaluation individuelle réalisée en date du 05 juin 2012, la Direction vous a exposé vos faiblesses relationnelles et managériales dans votre fonction de « Chef de service des ateliers ». Dans ce contexte, la Direction vous a proposé la mise en place d'un adjoint, réorganisation que vous avez refusée, empêchant votre maintien dans les fonctions que vous occupiez. Une proposition de mutation au service Contrôle en qualité de Contrôleur, assortie du maintien de votre rémunération et coefficient hiéra