Chambre sociale, 5 juin 2019 — 18-18.096
Textes visés
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 887 F-D
Pourvoi n° S 18-18.096
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. H... C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 février 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société FP-Automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], anciennement Corre automobile SBLG, représentée par la société TCA, pris en la personne de M. Q... M..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1226-10 dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1226-14 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C... a été engagé en qualité de mécanicien à compter du 10 mai 1982 par la société Corre automobile SBLG, aux droits de laquelle se trouve la société FP-Automobiles (la société) ; que le 19 avril 2012, il a été victime d'un accident de travail ; qu'à la suite de deux examens médicaux des 3 et 31 juillet 2013, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; que la société lui a proposé un poste d'agent de service polyvalent qu'il a refusé ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 avril 2014 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire, la Selarl TCA ayant été désignée en qualité de liquidateur ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de sommes au titre de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt retient que le respect de l'obligation de reclassement impliquait que l'employeur propose un poste modifiant le contrat de travail s'il était le seul disponible, que la solution de reclassement proposée était conforme aux compétences et à l'aptitude physique du salarié et lui permettait de conserver son lieu de travail et sa rémunération, et que ce dernier ne pouvait justifier d'aucun motif légitime de refus ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 1226-10 du code du travail ne peut être abusif dès lors que la proposition de reclassement entraîne une modification du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la Selarl TCA, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Selarl TCA, ès qualités, à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. C...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Corre automobiles SBLG était dans son droit de ne pas verser d'indemnité compensatrice de préavis ni d'indemnité spéciale de licenciement à M. C... et d'AVOIR débouté M. C... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. C... a été déclaré inapte au poste de mécanicien par le médecin du travail, il n'y avait donc pas lieu pour l'employeur d'aménager ce poste ; que l'avis du médecin du travail conduisant nécessairement à une modification du contrat de travail, le respect de l'obligation de reclassement impliquait que l'employeur propose un poste modifiant le contrat de travail s'il était le seul poste disponible ; que l'employeur a créé un poste d'agent de service polyvalent aux mêmes conditions de lieu de travail, rém