Chambre sociale, 5 juin 2019 — 18-10.697
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 888 F-D
Pourvoi n° Z 18-10.697
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Elysée fermetures, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Z... V... , domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Elysée fermetures, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. V... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 novembre 2017), que M. V... a été engagé à compter du 10 février 1997 en qualité de technico-commercial par la société Plein jour aux droits de laquelle se trouve la société Elysées fermetures (la société) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaire et en résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de sommes à titre de rappels de salaire jusqu'au 27 mars 2014, de congés afférents et de rappels de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen :
1°/ que le salaire représente la prestation fournie par l'employeur en contrepartie du travail accompli pour lui par le salarié ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de rappels de salaire pour la période de mars 2013 à mars 2014, quand elle constatait qu' « à partir de mars 2013, le salarié n'a plus justifié de prestation de travail, soit par le biais de ses rapports d'activité, soit par l'apport de contrats de vente auprès de la société », ce dont il s'évinçait que le salarié ne pouvait prétendre au paiement d'un salaire à compter de cette date à défaut d'avoir fourni une prestation de travail en contrepartie d'un tel salaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1 et L. 3231-1 du code du travail, ensemble l'ancien article 1134 du code civil devenu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil ;
2°/ qu'en condamnant l'employeur au paiement de rappels de salaire pour la période d'août 2013 à mars 2014 quand elle constatait que « le 26 juillet 2013, l'employeur a mis le salarié en demeure de reprendre son travail. Celui-ci a alors invoqué l'exception d'inexécution des obligations de l'employeur pour justifier de son refus de travailler par lettre du 30 juillet 2013 », ce dont il s'évinçait que le salarié ne pouvait à tout le moins prétendre au paiement d'un salaire à compter d'août 2013 dès lors qu'il avait explicitement refusé d'accomplir tout travail par lettre du 30 juillet 2013 la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1 et L. 3231-1 du code du travail, ensemble l'ancien article 1134 du code civil devenu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil ;
3°/ qu'en condamnant l'employeur au paiement de rappels de salaire pour la période d'août 2013 à mars 2014 tout en relevant que « le 26 juillet 2013, l'employeur a mis le salarié en demeure de reprendre son travail », mise en demeure à laquelle le salarié n'a pas obtempéré, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1 et L. 3231-1 du code du travail, ensemble l'ancien article 1134 du code civil devenu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil ;
4°/ que le salaire représente la prestation fournie par l'employeur en contrepartie du travail accompli pour lui par le salarié ; que l'existence d'un désaccord entre le salarié et l'employeur quant aux modalités de calcul de sa rémunération et l'absence d'envoi d'une lettre le mettant en demeure de reprendre son travail ne l'autorise pas invoquer l'exception d'inexécution pour prétendre percevoir son salaire sans effectuer la moindre prestation de travail ; qu'en se fondant sur le motif inopérant selon lequel l'employeur aurait commis une faute en cessant de payer le salarié à la suite de son absence sans le mettre préalablement