Chambre sociale, 5 juin 2019 — 18-11.797
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 889 F-D
Pourvoi n° V 18-11.797
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Rohr Incorporated, dont le siège est [...] (États-Unis),
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. O... T..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Rohr Incorporated, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 janvier 2018), que par contrat du 1er août 1995 la société Rohr Incorporated (Rohr Inc.), holding du groupe américain Rohr, s'est engagée à « faire en sorte » que M. T... exerce les fonctions d'administrateur et de président directeur général (PDG) au sein de sa filiale française, la société Rohr Europe ; que par décision du 24 juin 1999 le conseil d'administration de cette dernière société l'a révoqué de ses fonctions de PDG et que, le même jour, il a démissionné de son mandat d'administrateur ; que les 28 juin et 1er juillet 1999, la société Rohr Inc. et M. T... ont signé un protocole d'accord transactionnel ; que, soutenant être lié à la société Rohr Inc. par un contrat de travail, M. T... a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de ce contrat ;
Attendu que la société Rohr Inc. fait grief à l'arrêt de dire que le contrat signé le 1er août 1995 est un contrat de travail soumis à l'application du droit français, alors, selon le moyen :
1°/ que la seule volonté des parties est impuissante à soumettre une personne au statut de salarié dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions pour en bénéficier ; que l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; qu'en concluant à l'existence d'une relation salariée entre M. T... et la société Rohr Inc. des seuls termes du contrat conclu le 1er août 1995 et de l'accord transactionnel formalisé en juin 1999, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ qu'en se bornant à évoquer, pour conclure à l'existence d'une relation salariée entre la société Rorh Inc. et M. T..., le contrat conclu le 1er août 1995 portant engagement de la première à obtenir pour le second, dans le cadre de son mandat social de PDG au sein de la société Rorh Europe, des conditions précises pour l'exercice de ce mandat ainsi que l'accord transactionnel conclu le 28 juin 1999, sans préciser en quoi l'un ou l'autre lui permettaient de retenir l'existence d'une relation subordonnée entre les parties, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en se fondant exclusivement sur les termes de deux documents contractuels rédigés par les parties, sans rechercher si la société Rohr Inc. avait exercé sur M. T... son autorité, en lui donnant des ordres relatifs à l'exécution de ses tâches, en en contrôlant l'accomplissement et en vérifiant ses résultats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ que le lien de subordination ne doit pas se confondre avec les directives que peut recevoir un mandataire social de la part des associés ou du conseil d'administration de la société et qui sont la conséquence logique de son mandat ; qu'en retenant, pour conclure à l'existence d'un contrat de travail, que M. T... aurait été placé à la direction de la société Rorh Europe par la société Rorh Inc. sans aucune indépendance et qu'il n'aurait eu aucune autonomie dans les décisions stratégiques concernant cette filiale, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les seuls termes du contrat du 1er août 1995 et du protocole d'accord des 28 juin et 1er juillet 1999, a constaté l'existence d'une immixtion de la société Rohr Inc. dans la gestion économique et sociale de sa