Chambre sociale, 5 juin 2019 — 18-13.497

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juin 2019

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 890 F-D

Pourvoi n° T 18-13.497

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Q... S..., épouse G..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à l'association Abbé de l'Epée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme S..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Abbé de l'Epée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme G... a été engagée à compter du 9 septembre 1991 par l'association Abbé de l'Epée (l'association) en qualité de monitrice-éducatrice ; qu'elle a été membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 21 octobre 2012 au 21 octobre 2014 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 4 et 19 septembre 2014, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ; que par décision du 23 décembre 2014, l'inspecteur du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement ; qu'après l'expiration de la période de protection, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 mai 2015 ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que s'agissant du poste d'éducatrice scolaire spécialisée disponible jusqu'au 25 septembre 2014 que l'inspecteur du travail a fait grief à l'employeur de n'avoir pas soumis au médecin du travail et que la salariée reproche à l'association de ne pas lui avoir proposé, il n'est apporté par la salariée aucune précision sur le poste concerné, que l'association indique pour sa part que ce poste était occupé par Mme I... qui se trouvait en arrêt de travail puis a été licenciée pour inaptitude le 25 août 2014, que le registre du personnel révèle que Mme O... qui remplaçait cette salariée en contrat de travail à durée déterminée depuis le 14 avril 2014 a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2014, à l'issue de son dernier contrat de travail à durée déterminée du 25 août au 30 septembre 2014 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le poste d'éducatrice scolaire spécialisée à temps partiel n'aurait pas dû être proposé à l'intéressée avant qu'il ne soit pourvu par l'employeur le 1er octobre 2014, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne l'association l'Abbé de l'Epée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Abbé de l'Epée à payer à Mme G... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme S....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait dit et jugé que le licenciement de Mme Q... G... reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'avait déboutée de toutes ses demandes,

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'examen du déroulement de la procédure fait apparaître qu'entre la seconde visite d'inaptitude, le 19 septembre 2014 et la notification du licenciement, le 7 mai 2015 se sont écoulés plus de sept mois, ce qui témoigne d'efforts significatifs de l'employeur afin de rechercher avec sérieux un reclassement à sa salariée et ne manifeste aucune précipitation ; que, s'agissant en premier l