Chambre sociale, 5 juin 2019 — 17-28.383
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Cassation
M. CATHALA, président
Arrêt n° 893 FS-D
Pourvois n° C 17-28.383 D 17-28.384 F 17-28.386 H 17-28.387 J 17-28.389 et N 17-28.392 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° C 17-28.383, D 17-28.384, F 17-28.386, H 17-28.387, J 17-28.389 et N 17-28.392 formés par :
1°/ Mme R... Y... , domiciliée [...] ,
2°/ M. F... D... , domicilié [...] ,
3°/ M. A... J..., domicilié [...] ,
4°/ M. T... L..., domicilié [...] ,
5°/ Mme N... G..., domiciliée [...] ,
6°/ Mme C... I..., domiciliée [...] ,
contre six arrêts rendus le 27 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, prud'hommes), dans les litiges les opposant à la société Pérouse Plastie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois n° C 17-28.383, D 17-28.384, F 17-28.386, H 17-28.387 et J 17-28.389 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° N 17-28.392 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Mme Gilibert, conseillers, MM. Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes Y... , G..., I... et de MM. D... , J... et L..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Pérouse Plastie, l'avis de M. Desplan, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° C 17-28.383, D 17-28.384, F 17-28.386, H 17-28.387, J 17-28.389 et N 17-28.292 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 2044 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 16 novembre 1992 par la société Pérouse Plastie, Mme Y... a été licenciée pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif le 30 juin 2011 ; qu'elle a signé le 7 juillet 2011 un accord transactionnel aux termes duquel elle a perçu une indemnité transactionnelle et a en contre-partie renoncé à toute action visant à contester la procédure, les motifs et plus généralement les conditions de son licenciement ; que la salariée a, avec cinq autres salariés, saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de son licenciement ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes des salariés, l'arrêt retient que, par lettre du 18 mai 2010 adressée aux délégués du personnel, l'employeur a informé la délégation unique du personnel des engagements qu'il avait pris vis-à-vis du comité d'entreprise, que si l'employeur s'y réfère à un accord intervenu entre la direction et le comité d'entreprise, l'accord du 18 mai 2010 signé par l'employeur et les représentants du comité d'entreprise ne portait que sur la prime d'intéressement, qu'après avoir évoqué cet accord, la lettre précise « en outre, dès lors que les conditions susvisées sont remplies, la direction accepte d'accéder à la demande du CE de prendre en compte le préjudice spécifique subi par les salariés du fait de leur licenciement via le paiement d'une indemnité spécifique et transactionnelle », que par ce courrier signé par lui seul, l'employeur fixe ainsi unilatéralement les conditions de versement de cette indemnité en précisant, d'une part, que le salarié doit avoir été licencié pour motif économique dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ou avoir quitté la société dans le cadre d'une rupture amiable avant la notification de son licenciement et, d'autre part, que l'indemnité doit être versée en contrepartie d'une transaction par laquelle le salarié renonce définitivement à toute réclamation à l'encontre de la société ou à l'encontre d'une quelconque société du groupe, que ce courrier, sur les conditions de versement de l'indemnité spécifique et transactionnelle, ne peut donc être analysé comme constitutif d'un accord atypique ;
Attendu, cependant, que la mise en oeuvre d'un accord atypique ou d'un engagement unilatéral de l'employeur dont les salariés tiennent leur droit ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'a