Chambre sociale, 5 juin 2019 — 17-28.853

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juin 2019

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 896 FS-D

Pourvoi n° P 17-28.853

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association Groupement d'employeurs travailleurs handicapés, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Y... D..., domicilié [...] ,

2°/ au Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, M. Silhol, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Groupement d'employeurs travailleurs handicapés, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. D..., l'avis de M. Desplan, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 octobre 2017), que M. D... a été engagé à compter du 18 juin 2012 par l'association Groupement d'employeurs travailleurs handicapés (le GETH) en qualité « d'opérateur en salle blanche », d'abord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis, à compter du 20 décembre 2012, par contrat à durée indéterminée ; que par un dernier avenant du 24 février 2014, il a été mis à disposition de la société Fresenius Vial au poste d'opérateur en équipe autonome de production ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 7 et 21 mars 2014, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; que, le 29 avril 2014, le salarié a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; que, contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le GETH fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à M. D... diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un groupement d'employeurs chargé de mettre les salariés qu'il engage à la disposition des entreprises adhérentes pour effectuer des missions temporaires n'a pas à rechercher des possibilités de reclassement au sein de ces sociétés ; qu'en affirmant, après avoir relevé que l'association GETH « n'appartient pas à un groupe », que celle-ci « est également employeur de salariés handicapés qu'elle a pour mission de mettre à disposition de ses adhérents », de sorte « qu'elle devait rechercher un poste de reclassement auprès des employeurs qu'elle regroupe », la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;

2°/ qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que le GETH n'avait pas respecté son obligation de reclassement, que si cette association « n'appartient pas à un groupe ( ), elle est également employeur de salariés handicapés qu'elle a pour mission de mettre à disposition de ses adhérents », de sorte « qu'elle devait rechercher un poste de reclassement auprès des employeurs qu'elle regroupe », sans cependant préciser si les liens de partenariat relevés par ses soins permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel entre les sociétés en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans la procédure orale, le moyen soulevé d'office par le juge est présumé avoir été débattu contradictoirement, sauf preuve contraire pouvant résulter du fait que les conclusions écrites des parties, oralement soutenues à l'audience, ne comportent pas de tel moyen ; qu'en affirmant, pour juger que le GETH n'avai