Chambre sociale, 5 juin 2019 — 18-10.050
Textes visés
- Article L. 1235-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 897 FS-D
Pourvoi n° W 18-10.050
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Securitas transport aviation security, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], ayant un établissement secondaire [...],
contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, sections B), dans le litige l'opposant à Mme H... J..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, MM. Silhol, Duval, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Securitas transport aviation security, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme J..., l'avis de M. Desplan, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme J... a été engagée par la société Securitas transport aviation security en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire ; qu'elle a été licenciée le 6 mars 2014 au motif de son échec aux tests ayant suivi la formation périodique relative à l'imagerie radioscopique du 23 janvier 2014 ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'obligation de formation continue imposée par le règlement 185/2010 du 4 mars 2010 et l'arrêté du 21 septembre 2012 qui vise à maintenir les compétences des agents et à les adapter est à distinguer du processus de certification ou d'agrément auquel est subordonné l'exercice même des fonctions, que le maintien au poste d'agent de sécurité aéroportuaire ne saurait dépendre des résultats aux examens suivant la formation périodique dispensée à l'agent régulièrement certifié, ce qu'était Mme J..., son agrément n'étant nullement remis en cause, et que, dans ces conditions, dès lors que la société a fondé le licenciement de la salariée sur son échec aux quatre tests passés le 23 janvier 2014 à l'issue de la formation périodique dispensée faute d'atteindre un taux de réussite de 70 % et sur son refus de se soumettre ultérieurement à un cinquième test, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait échoué de façon récurrente aux examens sanctionnant la formation périodique que l'employeur était tenu de mettre en oeuvre, ce dont il résultait que ce dernier pouvait invoquer l'insuffisance de la salariée dans l'accomplissement des tâches pour lesquelles cette formation était exigée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, indépendamment du processus de certification, le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Securitas transport aviation security à payer à Mme J... la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'arrêt rendu le 7 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor