Chambre sociale, 5 juin 2019 — 17-27.657
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 899 F-D
Pourvoi n° P 17-27.657
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Prefal production, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. Pierre T..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. T... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Prefal production, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T... a été engagé par la société Préfal production en qualité de chauffeur livreur manutentionnaire avec reprise d'ancienneté au 18 juin 2001 ; qu'à la suite d'un accident du travail, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 octobre 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rémunération de temps de pause ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur, en ce qu'ils font grief à l'arrêt de le condamner à délivrer au salarié un certificat de travail indiquant que la relation de travail a débuté le 18 juin 2001 :
Attendu qu'aucune critique n'étant articulée à l'encontre du chef de dispositif contesté, le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer des dommages-intérêts à ce titre :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et allouer à ce titre au salarié des dommages-intérêts, l'arrêt retient que la lettre de licenciement indique que M. T... a occupé du 21 juin au 31 juillet 2013 un poste de travail temporaire consistant à réaliser des kits pour PVC, que l'employeur n'explique pas la raison pour laquelle ce poste de travail compatible avec l'état de santé du salarié ne lui a pas été proposé dans le cadre de son obligation de reclassement, que par ailleurs l'employeur ne justifie pas avoir donné suite à la réponse de la société Alupréférence, laquelle, par courrier en date du 26 septembre 2013, lui indiquait avoir deux postes d'opérateur de production à pourvoir et souhaitait recevoir le dossier du salarié, pas plus qu'il ne justifie avoir informé l'intéressé de cette possibilité de reclassement externe ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part que le salarié n'invoquait pas, au titre du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement, le défaut de proposition par celui-ci des postes de conception de kits PVC et d'opérateur de production, d'autre part que l'employeur faisait valoir, s'agissant du premier poste, que celui-ci n'était disponible que de manière temporaire en raison d'un accroissement d'activité et ne correspondait pas à un besoin permanent de l'entreprise, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur en ce qu'il fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre de "préavis" :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour allouer au salarié une certaine somme à titre "préavis", l'arrêt retient que le salarié recevra un "préavis" égal à deux mois de salaire représentant la somme de 3 737,06 euros dont le montant n'est pas contesté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions oralement soutenues l'employeur s'opposait à ce chef de demande en faisant valoir que l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail avait été intégralement versée au salarié dans le cadre de son solde de tout compte, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article 4 du code de proc