Chambre sociale, 5 juin 2019 — 18-11.497
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 903 F-D
Pourvois n° U 18-11.497 Y 18-11.501 C 18-11.505 F 18-11.508 R 18-11.517 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° U 18-11.497, Y 18-11.501, C 18-11.505, F 18-11.508 et R 18-11.517 formés par la société ISS propreté, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre cinq arrêts rendus le 1er décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans les litiges l'opposant :
1°/ à Mme U... S..., domiciliée [...]
2°/ à M. Q... B..., domicilié [...]
3°/ à Mme M... H..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme R... ..., domiciliée [...]
5°/ à Mme N... C..., domiciliée [...]
6°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société ISS propreté, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° U 18-11.497, Y 18-11.501, C 18-11.505, F 18-11.508 et R 18-11.517 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 1er décembre 2017), que Mme S... et quatre autres salariés de la société ISS propreté, affectés sur le site « Arcelor Mittal », faisant valoir qu'ils ne bénéficiaient pas de certains éléments de rémunération versés aux salariés travaillant sur le site « CEA de Cadarache », ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappels de primes en invoquant une atteinte au principe d'égalité de traitement ; que le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône est intervenu volontairement aux instances ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer à chaque salarié des rappels de primes de panier, de vacances et de trajet alors, selon le moyen :
1°/ que la différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie de convention collective de branche et les salariés de l'employeur entrant, qui résulte de l'obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement ; que la différence de traitement entre les salariés du site de Cadarache dont les contrats avaient été transférés en application de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, lors de l'attribution du marché de nettoyage du CEA du site de Cadarache à la société ISS propreté le 1er juin 2010, et les salariés de l'entreprise ISS propreté entrante sur ce site, était ainsi justifiée au regard du principe d'égalité de traitement ; qu'en jugeant le contraire pour faire droit aux demandes des salariés de rappel de prime de panier, de prime de vacances et de prime de trajet, dont le maintien avait été imposé pour les salariés transférés en application de la règle conventionnelle susvisée, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ;
2°/ que le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que l'employeur fasse bénéficier, par engagement unilatéral, à l'ensemble des salariés affectés au site transféré, les avantages des salariés repris à la suite de la reprise d'un marché de nettoyage ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les salariés affectés sur le site « Arcelor Mittal » ne bénéficiaient pas des primes de panier, de vacances et de trajet qui avaient été accordées à des salariés du site « CEA de Cadarache » engagés après l'attribution à la société ISS propreté du marché de netto