Chambre sociale, 5 juin 2019 — 18-17.586

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juin 2019

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 905 F-D

Pourvoi n° N 18-17.586

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mars 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme M... E..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Nouvelle République du Centre Ouest, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme E..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société La Nouvelle République du Centre Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme E... a été engagée en qualité de distributeur par la société Directbox, aux droits de laquelle vient la société La Nouvelle République du Centre Ouest, d'abord selon contrat à durée déterminée à temps partiel du 19 novembre 2007, puis selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 23 février 2008, enfin selon contrat de travail à temps partiel modulé du 27 mars 2009 ; que la salariée, qui a démissionné le 7 avril 2009, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de rappels de salaire consécutifs à la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et de dommages-intérêts au titre de la rupture ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et en paiement d'un rappel de salaire à ce titre, l'arrêt retient que le contrat mentionne que la salariée est libre d'organiser sa distribution à l'intérieur d'une plage de temps déterminée, du mardi au mercredi et qu'elle pourra demander à effectuer des heures complémentaires au-delà de 17,3 heures mensuelles dans la limite de 5,78 heures par mois, que ces dispositions sont suffisamment précises pour que l'intéressée ait pu prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'ait pas eu à se tenir à la disposition de l'employeur en dehors des mardis et mercredis ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée faisant valoir qu'elle était contrainte de répondre aux sollicitations de son employeur qui ne tenait pas compte des plages journalières définies dans le contrat de travail et que les fiches de travail qui lui étaient remises mentionnaient des plages journalières supérieures à celles prévues au contrat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme E... de ses demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en paiement d'un rappel de salaire au titre de cette requalification, l'arrêt rendu le 7 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société La Nouvelle République du Centre Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Nouvelle République du Centre Ouest à payer à la SCP Zribi et Texier la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme E...

Mme E... fait grief à l'arrêt attaqué

DE L'AVOIR déboutée de sa demande tendant au versement des indemnités au titre de la requalification du contrat à durée indéterminée à temps complet, a