Chambre sociale, 5 juin 2019 — 17-27.118

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juin 2019

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 909 F-D

Pourvoi n° C 17-27.118

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme K... C..., épouse O...,

2°/ M. A... O..., agissant en qualité de mandataire spécial de Mme K... C..., épouse O...,

domiciliés tous deux [...],

contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme Y... P..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 septembre 2017), que Mme P... a été engagée le 17 décembre 2012, sans contrat écrit, dans le cadre du dispositif du chèque emploi-service universel, par Mme O..., en qualité d'employée de maison ; que soutenant avoir été licenciée verbalement le 17 avril 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que par ordonnance du juge des tutelles en date du 19 mai 2015, M. O... a été désigné en qualité de mandataire spécial de son épouse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui verser une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen :

1° / qu'il appartient au salarié qui prétend avoir fait l'objet d'un licenciement verbal d'en rapporter la preuve ; et qu'en se fondant sur les seules affirmations de la salariée pour considérer qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement verbal, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;

2°/ que le licenciement implique, de la part de l'employeur, une manifestation de sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en considérant que la rupture s'analysait en un licenciement sans constater les faits caractérisant la manifestation de volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 232-6 du code du travail ;

Mais attendu que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Et attendu qu'ayant relevé que l'employeur imputait à la salariée un abandon de poste à compter du 18 avril 2014 et constaté qu'il n'avait pas engagé de procédure de licenciement, la cour d'appel en a exactement déduit que la rupture s'analysait en un licenciement verbal, sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O..., en sa qualité de mandataire spécial de Mme O..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme O....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame P... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné Madame O... à lui verser une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour rupture abusive

Aux motifs que l'employeur invoquait comme motif de licenciement un abandon de poste de la salariée à partir du 18 avril 2014 ; que la salariée contestait avoir démissionné et imputait l'initiative de la rupture à Mme O... aux termes de la lettre qu'elle lui avait adressée en recommandée le 29 avril 2014 dans laquelle elle réclamait des indemnités de rupture ; que dès lors, l'employeur ne pouvait la considérer d'office comme démissionnaire sans la mettre en demeure de reprendre son activité et, à défaut, d'entamer la procédure de licenciement afin de s'assurer du réel motif de la rupture ; que l'époux de Mme O..., en cas d'incapacité de cette dernière, pouvait engager la procédure de licenciem