Chambre sociale, 5 juin 2019 — 17-28.507
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 910 F-D
Pourvoi n° N 17-28.507
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Transports Tézenas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Z... C..., domicilié lieu-dit [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Transports Tézenas, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C... a été engagé par la société Transports Tézenas, à compter du 26 octobre 2009, en qualité de chauffeur livreur ; que par lettre du 7 septembre 2012, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi, le 3 décembre suivant, la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche et le troisième moyen, ci après-annexés :
Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de dénaturation, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié certaines sommes au titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt retient, pour la période du 26 octobre 2009 au 12 février 2012, que le salarié fait valoir que les feuilles de route mentionnent une prise de service à 6 heures 45 quand il faisait une tournée du matin sur Falaise, qu'or c'est la même heure de prise de service qui figure pour ces tournées après février 2012 alors qu'il prenait son service au lieu de chargement à Cormelles, qu'il est à noter que ces tournées finissaient en outre à la même heure (17 heures 45), que la société Transports Tezenas n'explique pas comment cette tournée a pu conserver les mêmes horaires (6 heures 45/17 heures 45) avec ou sans le temps de trajet Rabodanges/Cormelles, qui est évalué par le salarié de manière non contestée à 1h20 aller/retour ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des feuilles de route versées aux débats que, pour la période du 26 octobre 2009 au 12 février 2012, les horaires des tournées du salarié sur Falaise étaient variables, qu'ils avaient été partiellement modifiés postérieurement au 13 février 2012 et que le salarié n'avait jamais terminé ses tournées à 17 heures 45, ni réalisé l'amplitude horaire 6 heures 45-17 heures 45, la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents clairs et précis, a violé le principe susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le moyen pris en sa première branche ne s'étend pas au chef de dispositif, critiqué par la première branche du deuxième moyen, condamnant l'employeur à verser au salarié des frais de déplacement, mais entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par le quatrième moyen relatifs à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et aux condamnations subséquentes ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Transports Tézenas à verser à M. C... les sommes de 3 110,18 euros au titre des frais de déplacement et 1 042,92 euros au titre des indemnités de repas et de casse-croûte, l'arrêt rendu le 29 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassat