Chambre sociale, 5 juin 2019 — 17-31.459

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juin 2019

Cassation

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 911 F-D

Pourvois n° W 17-31.459 et X 17-31.460 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° W 17-31.459 et X 17-31.460 formés respectivement par :

1°/ M. P... O..., domicilié [...] ,

2°/ M. R... H..., domicilié [...] ,

3°/ le syndicat SUD Rail, dont le siège est [...] ,

contre deux jugements rendus le 23 octobre 2017 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), dans les litiges les opposant à la SNCF mobilités, établissement public de coopération intercommunale, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de MM. H... et O... et du syndicat SUD Rail, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la SNCF mobilités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° W 17-31.459 et X 17-31.460 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, qu'engagés en qualité de chef de bord, respectivement les 21 septembre 1999 et 22 septembre 2003, par la SNCF, aux droits de laquelle vient la SNCF mobilités, M. H... et M. O... ont saisi la juridiction prud'homale, à l'effet d'obtenir le paiement d'indemnités de modification de commande ainsi que de dommages-intérêts ; que le syndicat SUD Rail est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que pour débouter les agents de leurs demandes de rappel d'indemnités de modification de commande et de dommages-intérêts pour non paiement de ces indemnités, les jugements retiennent que selon le paragraphe 3 de l'article 6 du RH-0677, en cas de modification de la commande à la résidence au plus tard lors de la prise de service et du fait de circonstances accidentelles, il y a lieu de verser à l'agent pour chaque journée concernée, une indemnité dont le montant est égal au taux b de l'indemnité de sortie reprise à la directive « rémunération du personnel du cadre permanent », que toutefois la SNCF mobilités apporte des restrictions à cette application, au motif que le versement de l'indemnité est conditionné à une modification des horaires de prise et de fin de service, qu'elle se fonde, sans la produire, sur une proposition de compromis faite par un représentant de la SNCF lors de la commission nationale mixte du 19 décembre 2001, ainsi que sur une notification de décision du directeur adjoint de la DIRECCTE, unité territoriale de Haute-Garonne, aux termes de laquelle les modifications de commande n'impliquant pas la modification de l'ordre de succession des journées du roulement ou la modification de la position ou de la durée des repos journaliers et périodiques des agents concernés n'ouvrent pas droit à l'indemnité de modification de commande, que le conseil n'est pas lié par cette décision, que de plus la SNCF mobilités possède toutes les commandes et toutes les modifications car elle est l'émetteur de ces documents, mais elle n'en verse aucun aux débats, qu'elle conteste devoir ces indemnités au motif qu'il n'y a pas de modification des horaires de service, qu'elle procède par affirmation alors qu'elle détient les éléments pouvant éclairer le conseil ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que l'employeur ne versait pas aux débats les pièces dont il se prévalait et qu'il procédait par simple affirmation, sans analyser, même de manière succincte, les éléments de preuve qui lui étaient proposés par les salariés quant aux modifications de commande qui leur avaient été demandées, ni expliquer les raisons pour lesquelles les intéressés ne pouvait prétendre à l'octroi d'indemnités à ce titre, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif relatif à la demande de dommages-intérêts présentée par le syndicat, critiqué par le second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les jugements rendus le 23 octobre 2017, entre les parties, par le conseil de pru