Chambre sociale, 5 juin 2019 — 18-14.347

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juin 2019

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 912 F-D

Pourvoi n° S 18-14.347

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 février 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. J... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. V... G... , domicilié [...] , [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Protub,

2°/ à l'AGS CGEA de Marseille, délégation régionale Sud-Est, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, par la société Protub le 19 octobre 2010, en qualité de tuyauteur chef d'équipe, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée dit de chantier, sans terme précis ; que l'employeur ayant rompu le contrat le 12 février 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que par jugement du 30 janvier 2014, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée et M. G... désigné en qualité de liquidateur ;

Attendu que pour fixer la créance du salarié au titre de l'indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail, la cour d'appel retient que l'attestation pôle emploi produite aux débats mentionne au titre de la rupture du contrat de travail "fin de cdd", que cette attestation n'a pas été contestée par le salarié qui n'en demande d'ailleurs pas la rectification, qu'elle est datée du 1er juin 2011, que c'est donc cette date qui sera retenue comme date de fin de chantier, que le salarié a en conséquence droit au paiement des salaires qu'il aurait perçus du 12 février 2011 au 1er juin 2011, soit 3 mois et 16 jours de salaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions oralement développées en appel, d'une part le salarié soutenait à titre principal que le chantier devait durer trente mois, soit jusqu'en avril 2013, d'autre part l'employeur et l'AGS faisaient valoir, à titre principal, que le contrat de travail était à durée indéterminée et, subsidiairement, que le chantier pour lequel le salarié avait été engagé avait pris fin le 20 juillet 2012, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Protub à la somme de 9 627,59 euros au titre de l'indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail, l'arrêt rendu le 13 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. G... , en qualité de liquidateur judiciaire de la société Protub aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de M. X... sur la liquidation judiciaire de la société Protub à la somme de 9.627,59 € seulement, au titre de l'indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la date de fin de chantier : Il est acquis que M. X... a travaillé du 19 octobre 2010 au 12 février 2011 ainsi que le mentionne le certificat de travail. Les attestations de salariés produites par l'employeur n'apportent aucun élément sur la date de fin de chantier. L'attestation produite par le salarié et établie par le s