Chambre sociale, 5 juin 2019 — 18-15.610

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article L. 1121-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juin 2019

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 913 F-D

Pourvoi n° Q 18-15.610

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'EPIC Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. D... H..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1121-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H..., titulaire d'un doctorat de médecine depuis 1984 et d'un diplôme du médecin du travail depuis le 11 janvier 2008, a été engagé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), à compter du 4 janvier 2010 en qualité de médecin du travail au niveau MEDT + 240, coefficient 1185 de la grille des rémunérations des médecins du travail en vigueur au sein de la RATP en janvier 2010 qui assurait à ces derniers une revalorisation de leur rémunération tous les trois ans ; qu'à compter du 1er juillet 2013, la RATP a mis en place une nouvelle grille des rémunérations prenant en compte notamment la date d'acquisition du diplôme de la spécialité en santé au travail et prévoyant une revalorisation de la rémunération tous les cinq ans; qu'estimant que la RATP violait son contrat de travail par un positionnement dans la nouvelle grille salariale ayant pour effet de bloquer toute revalorisation de sa rémunération jusqu'à sa retraite, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à obtenir un repositionnement conventionnel et un rappel de salaire en résultant ;

Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient qu'il est constant que le contrat de travail de l'intéressé ne comporte aucune reprise d'ancienneté, que cependant il résulte des pièces du dossier que le salarié a été engagé en janvier 2010 moyennant une rémunération brute annuelle correspondant, selon la grille des salaires en vigueur à cette date au positionnement d'un médecin de 24 à 27 ans d'expérience professionnelle, qu'il apparaît également que la prise en compte de cette expérience professionnelle devait se poursuivre tout au long de la relation contractuelle par la revalorisation automatique de la rémunération tous les trois ans selon le seul critère objectif de l'ancienneté supplémentaire acquise, que dès lors, en intégrant le salarié lors de son embauche au coefficient 240 correspondant dans l'ancienne grille des rémunérations à une ancienneté de vingt-quatre à vingt-sept années, la RATP a spécifiquement retenu pour ce médecin, non son expérience de médecin du travail qui remontait à 2004 mais son expérience de médecin acquise depuis l'obtention de sa thèse en médecine, qu'ainsi les modalités d'engagement du salarié relatives à la prise en compte de l'expérience professionnelle pour la fixation de son niveau et de sa rémunération sont spécifiques à ce salarié et liés à sa situation personnelle propre de sorte qu'elles constituent un avantage particulier devenu un élément du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'absence de clause de reprise d'ancienneté dans le contrat de travail, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la volonté claire et non équivoque de l'employeur de prendre en compte l'expérience professionnelle du salarié lors de son engagement, de nature à constituer un droit acquis de l'intéressé à être positionné, dans la nouvelle grille conventionnelle des rémunérations, à un niveau correspondant à la totalité de son expérience professionnelle de médecin, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rémunération de M. H... est celle résultant : - du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013, de l'application du grade 2600, échelon 1, niveau