Chambre sociale, 5 juin 2019 — 17-28.346
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Cassation partielle sans renvoi
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 914 F-D
Pourvoi n° N 17-28.346
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Boccard, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. W... Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Boccard, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 1455-7 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en référé, que M. Y... a été engagé par la société Boccard en qualité de dessinateur-projeteur à domicile statut agent de maîtrise, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 mars 1997 ; qu'il a été promu cadre dessinateur, position I, indice 86 par avenant du 1er janvier 2001, prévoyant en son article 4 que pour tout ce qui n'était pas prévu par lui la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie était applicable ; que contestant l'évolution de sa rémunération non conforme selon lui à la convention collective, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ;
Attendu que pour ordonner à l'employeur d'appliquer au salarié l'évolution automatique de sa classification, telle que prévue par les articles 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, lui ordonner de lui attribuer les classifications position Il coefficient 114 depuis le 1er juin 2011 et jusqu'au 31 décembre 2012, position II coefficient 120 entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015, position II coefficient 125 à partir du 1er janvier 2016, et, en conséquence, le condamner au paiement d'une provision sur rappel de salaire sur la période du 1er juin 2011 au 30 novembre 2016 et les congés payés afférents et d'une provision à valoir sur des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que le contrat de travail, tel qu'il a été modifié par un avenant à effet au 1er janvier 2001, stipule que le salarié dispose du statut de cadre position I, coefficient 86, qu'il ressort de cette clause claire et précise que le salarié s'est vu reconnaître le statut de cadre position I, alors même qu'il n'était pas titulaire des diplômes exigés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'avenant attribuait à l'intéressé l'indice 86, applicable aux seuls salariés dont le statut de cadre est reconnu par application de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie, et que les cadres relevant de cette catégorie ne peuvent bénéficier du mécanisme de progression automatique triennal prévu par les articles 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire l'existence d'une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de M. Y... au titre de l'indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Condamne M. Y... aux dépens incluant ceux exposés devant les juges statuant en référé en première instance et en appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ar