Chambre sociale, 5 juin 2019 — 18-11.153
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 919 FS-D
Pourvoi n° V 18-11.153
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. R... G..., domicilié [...] ,
2°/ le syndicat Union locale CGT Villefontaine et ses environs, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant à la société Serus, société anonyme, dont le siège est [...] , représentée par la société SEM-VFD, liquidateur amiable et intervenant volontaire, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Monge, Sommé, conseillers, M. David, Mmes Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. G... et du syndicat Union locale CGT Villefontaine et ses environs, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Serus et la société SEM-VFD, ès qualités, l'avis de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 novembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 16 mars 2016, n° 14-17.826), que M. G... a été engagé le 5 mai 1998 en qualité de chauffeur par la société des transports en commun de Bourgoin-Jallieu ; qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail a été transféré à la société d'exploitation du réseau urbain du Stuni dite Serus ; qu'à la suite d'un accident de travail, le salarié a été en arrêt de travail du 5 mai 2004 au 5 mai 2007 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat Union locale CGT Villefontaine et ses environs ( le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ; que par décision du 23 novembre 2016, il a été décidé de la dissolution anticipée de la société Serus et de la désignation de la société SEM-VFD en qualité de liquidateur amiable ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ;
Attendu que le défaut de mention du liquidateur amiable de la société dans la déclaration de pourvoi, non visé par l'article 117 du code de procédure civile, constitue un vice de forme qui a été régularisé par l'intervention volontaire du liquidateur amiable sans que ne soit démontrée la réalité d'un grief subsistant ;
Que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant des sommes allouées au titre du maintien de son salaire pendant son arrêt maladie outre congés payés afférents alors, selon le moyen :
1°/ qu'à la différence de l'article 38 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs qui énumère la liste des différentes composantes de la rémunération devant être exclues de la base de calcul du salaire maintenu pendant l'arrêt de travail survenant à la suite d'une maladie, l'article 44 de cette même convention collective ne prévoit pas qu'un élément de la rémunération du salarié soit déduit de la base de calcul du salaire maintenu pendant l'incapacité de travail consécutive à un accident du travail et affirme le droit du salarié victime d'un accident du travail à percevoir pendant son arrêt de travail l'intégralité de sa rémunération ; qu'en considérant que l'article 44 de la convention collective ne spécifie pas précisément les éléments de la rémunération devant être inclus dans la base de calcul de la solde maintenue, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions de l'article 44 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;
2°/ qu'il résulte de l'article 45 de la loi du 4 mai 2004, applicable au litige, et de l'article 6 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, que les accords collectif conclus au niveau de l'entreprise Serus ne pouvaient comporter de