Chambre sociale, 5 juin 2019 — 17-26.637

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10604 F

Pourvoi n° E 17-26.637

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme X... W..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Imperial classic diffusion (ICD), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme W..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Imperial classic diffusion ;

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme W....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme W... de ses demandes tendant à voir dire et juger que son contrat de travail s'était étendu du 1er septembre 2011 au 31 juillet 2014, à obtenir la nullité de son licenciement et les indemnités afférentes, des rappels de salaire pour la période allant de juillet 2013 à juillet 2014, le paiement de l'intégralité des cotisations sur la même période, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour préjudice distinct et D'AVOIR limité le montant des indemnités de rupture allouées à Mme W... ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu'aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail, la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 12434-13 ; que cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ; qu'elle est portée à vingt-quatre mois notamment lorsque le contrat est exécuté à l'étranger ; qu'aux termes de l'article L. 1243-13 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée ; que la durée du renouvellement, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1242-8 ; que les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu ; que ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 ; qu'aux termes de l'article L. 1245-1, est réputé contrat à durée indéterminée, tout contrat de travail conclu en méconnaissance de ces dispositions ; que le contrat de travail de Mme W... en date du 1er septembre 2011 :- prévoit que Mme W... est engagée par la société « en vue de l'aider à mettre en place son projet de développement sur les USA. Cet engagement est fait pour une durée déterminée de six mois qui débute le 1er septembre 2011 et se terminera le 29 février 2012 » - stipule que Mme W... « occupera un emploi de responsable de projet développement USA » - indique que Mme W... « travaillera à notre siège situé [...] et de par sa fonction sera amenée à