Chambre sociale, 5 juin 2019 — 18-13.280
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10606 F
Pourvoi n° H 18-13.280
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société United Parcel Service France, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. W... L..., domicilié [...] , [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société United Parcel Service France ;
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société United Parcel Service France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société United Parcel Service France.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur L... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société UPS à lui payer la somme de 18.300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant que la société UPS a proposé deux postes de reclassement à Monsieur L..., à savoir un poste d'employé administratif à Toulouse pour 20 heures par semaine en contrat de travail à durée indéterminée et un poste d'employé d'exploitation à Lyon Feyzin pour 35 heures par semaine en contrat de travail à durée indéterminée et que Monsieur L... a refusé ces propositions en raison de leur éloignement de son domicile familial. Monsieur L... soutient que la société UPS a manqué à son obligation de reclassement en ne lui proposant que deux postes alors que la société UPS est une société de dimension internationale qui compte plus de 400.000 dans le monde et qui possède 88 établissements en France. La société UPS soutient que toutes les entités du groupe auquel elle appartient sur lesquelles le reclassement de Monsieur L... était envisageable ont été interrogées, notamment la société UPS SCS et que seuls les deux postes proposés ont été détectés comme étant disponibles et adaptés aux restrictions médicales. A l'examen des moyens débattus, la cour retient que le refus du reclassement proposé par l'employeur ne caractérisant pas l'impossibilité de reclasser et ne constituant pas un motif de licenciement, il appartenait à la société UPS qui est une entreprise de très grande envergure, de rechercher toutes les possibilités de reclassement du salarié à l'intérieur du groupe auquel elle dit appartenir et notamment parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et de formuler de nouvelles propositions de reclassement. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats (pièces n° 10 à 14 employeur) que la société UPS n'a opéré de recherches de reclassement qu'au sein de l'unité UPS SCS et de la société UPS France alors même qu'elle indique dans ses conclusions, sans en justifier cependant, que l'ensemble des entités du groupe auquel appartient la société UPS sur lesquelles le reclassement de Monsieur L... était envisageable a été interrogé, notamment la société UPS SCS. Aucun élément de preuve ne vient établir que les recherches de reclassement ont été étendues à toutes les entités du groupe, au-delà des sociétés UPS SCS et UPS France. Il ressort de ce qui précède que l'employeur n'a pas suffisamment caractérisé dans la lettre de licenciement de Monsieur L... et à l'occasion de la présente instance l'impossibilité de reclasser le salarié et par voie de conséquence, la cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement au sens de l'article L. 1235-1 du code du travail. En conséquence, le licenciement de Monsieur W... L... est dépourvu de cause r