Chambre sociale, 5 juin 2019 — 18-13.491
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10607 F
Pourvoi n° M 18-13.491
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme G... P..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Slaur R..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme P..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Slaur R... ;
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme P....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouté Mme G... P... de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs propres que « Mme G... P..., engagée par la SAS Sieur R... à compter du 22/03/1982 suivant contrat à durée indéterminée en qualité responsable contrôle laboratoire, a été licenciée pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 07/01/2014, au terme de deux avis du médecin du travail en date des 14 et 31/03/2014 ; Attendu qu'estimant avoir subi un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude, invoquant la nullité et subsidiairement l'illégitimité de son licenciement et en conséquence ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Mme P... a saisi le conseil de prud'hommes du Havre, qui, statuant par jugement du 17/02/2016, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée de voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral et de celle consécutive de dommages et intérêts ; Attendu aussi que l'origine de l'inaptitude constatée au terme des deux avis des 14 et 31/03/2014 par le médecin du travail ne peut être mise en rapport, même partiellement, ni avec un harcèlement moral dont l'existence a été écartée ci-dessus, ni avec un quelconque manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat dont l'existence n'est pas davantage établie:, l'employeur justifiant de ses démarches régulières auprès de la médecine du travail ; Qu'il est aussi justifié par l'employeur des recherches infructueuses pour parvenir au reclassement au sein des différentes sociétés du groupe, à l'exception du poste proposé à l'intéressée à La Casla et refusé ; Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a considéré le licenciement comme licite et fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu que la situation financière de la salariée commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Qu'en revanche l'intéressée, qui succombe totalement en son appel, sera condamnée à supporter les dépens d'appel » ;
Et aux motifs adoptés que « Sur la demande de déclarer nul le licenciement ou subsidiairement de la reconnaître sans cause réelle et sérieuse et les conséquences indemnitaires ;Attendu que Madame P... fait grief à son employeur de l'avoir licenciée sans cause réelle et sérieuse , le motif d'inaptitude retenu par celui-ci , découlant soit du harcèlement qu'elle a subi de la part de ses collègues de travail et particulièrement de sa chef de service , soit de son manquement à ses obligations de sécurité ; Attendu cependant que la société Slaur-R... a, consciente des difficultés rencontrées par Madame P... , entretenu des liens avec les médecins et a tenu compte de son passé au sein de l'entreprise au moment de sanctionner les gestes agressifs et dange