Chambre sociale, 5 juin 2019 — 18-14.144

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10608 F

Pourvoi n° W 18-14.144

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Ale international, société par actions simplifiée unipersonnelle, anciennement dénommée Alcatel Lucent Enterprise, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. N... T..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], représentée par M. Q... U..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Accèss services,

3°/ à l'association AGS CGEA Rennes l'UNEDIC, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ale international, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. T... ;

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ale international aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ale international à payer la somme de 3 000 euros à M. T... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ale international

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Alcatel Lucent Enterprise et la société Access Services de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, déclaré le conseil des prud'hommes de Nanterre compétent, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de la SELARL Fides, en qualité de liquidateur de la société Access Services, ni à celle du CGE (AGS) de Rennes, d'AVOIR condamné la société Alcatel Lucent Enterprise devenue Ale international à payer à M. T... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société Alcatel Lucent Enterprise devenue Ale international aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'existence d'un contrat de travail entre M. T... et la société ALE International M. T... soutient qu'il existe un contrat de travail entre lui et la société ALE International. Pour démontrer cela, il explique que ses conditions de travail au sein de la société ALE International caractérisent l'existence d'une subordination juridique "indiscutable", qui ne pouvait faire l'objet d'un contrat de prestation de service. Afin de démontrer ce lien de subordination, M. T... soutient qu'il se conformait aux directives et au contrôle de la société ALE International. A ce titre, il verse aux débats plusieurs attestations, dont une de M. A..., ancien salarié de la société ALE International, Responsable du centre de formation d'Alcatel Lucent, qui a été "son responsable pendant plus de dix ans" (...) "de 1999 à décembre 2011, période pendant laquelle il était Responsable du centre de formation AlCATEL LUCENT". Ce dernier atteste que M. T... avait "les mêmes tranches horaires que les autres salariés d'ALCATEL" et qu'il a "été amené à signer ses périodes de congés, ceux-ci ont toujours été pris en tenant compte des contraintes d'ALCATEL". De plus, M. T... affirme que l'ensemble de son travail était déterminé et défini par la société ALE International. Pour attester de cette situation, il verse au débat quatre attestations de prestataires de la société intimée. En outre, il argue que son recrutement n'a pas été effectué par la société Access Services mais par un salarié de la société ALE International, M. A..., alors Responsable du centre Alcatel Lucent de Colombes où il travaillait. De même, M. T... soutient qu'au moment de son embauche, il avait repris le poste d'un salarié de la société Alcatel, poste qui a également été repris par un salarié de la société ALE International, M. H