Chambre sociale, 5 juin 2019 — 18-14.873

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10609 F

Pourvoi n° P 18-14.873

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. F... C..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 février 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre B sociale), dans le litige l'opposant à la société Carrefour Supply Chain, venant aux droits de la société Erteco France, elle-même venant aux droits de la société Dia, elle-même venant aux droits de la société ED entrepôt Boisseron, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. C..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carrefour Supply Chain ;

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. C...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. F... C... de ses demandes tendant à la condamnation de la société ED - Entrepôt de Boisseron à lui payer les sommes de 16.656 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 20.000 € au titre de la réparation du préjudice matériel et de 40.000 € au titre du préjudice moral ;

AUX MOTIFS QU' en l'espèce, alors qu'après deux visites médicales de reprise et une étude de poste le 18 février 2011, le médecin du travail avait déclaré le salarié « Inapte - Inapte définitivement à son poste art R. 4624-31 du code du travail, confirmé par étude de poste du 18.02.2011. Les propositions de reclassement compatibles avec son état de santé actuel sont : poste de type administratif, accueil, commercial, conseil en vente, éventuellement après formation », l'employeur démontre que : - le 1er mars 2011, il avait informé le salarié et le médecin du travail que, comme ce dernier avait pu le constater lors de son étude de poste, un poste correspondant aux restrictions émises n'était pas envisageable au sein de la SAS ED Entrepôt Boisseron, de sorte qu'il allait entamer une recherche de reclassement au sein du groupe Carrefour auquel celle-ci appartenait ; - le 8 mars 2011, il avait reçu le salarié à un entretien professionnel, afin de faire le point sur sa situation et de déterminer les différents postes qu'il pouvait éventuellement occuper et qu'il était ressorti de cet entretien que titulaire d'un baccalauréat scientifique, le salarié avait ensuite entrepris une formation de technicien en informatique de gestion et travaillé un an en tant qu'agent commercial et un an en tant qu'agent de sécurité au Maroc, qu'arrivé en France, il avait occupé un poste d'agent de maintenance en informatique et un poste de manutentionnaire, avant d'intégrer la SAS ED Entrepôt Boisseron en qualité de préparateur de commande et qu'il envisageait les pistes de reclassement suivantes : technicien en maintenance informatique, commercial et agent commercial dans l'automobile ; - le 29 mars 2011, il avait consulté les délégués du personnel de la SAS ED Entrepôt Boisseron sur le cas d'inaptitude professionnelle du salarié, les démarches engagées pour ce salarié et les mesures de reclassement envisagées ; - le 6 avril 2011, il avait, par courrier électronique, interrogé les entreprises du groupe Carrefour sur leur éventuels postes disponibles, en précisant le poste occupé par le salarié et les restrictions médicales émises par le médecin du travail et en joignant audit courrier électronique le compte rendu d'entretien professionnel et le curriculum vitae du salarié et n'avait reçu en retour que des réponses négatives ; - le 7 avril 2011, il avait proposé au salarié quatre postes et lui avait demandé de prendre contact avec la direction afin d'engager la procédure adaptée et, si ces offres ne l'intéressaient pas, de l'en informer sous huitaine ; - le 13 avril 201