Chambre sociale, 5 juin 2019 — 18-16.280
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10610 F
Pourvoi n° T 18-16.280
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. R... N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre civile C), dans le litige l'opposant à la société Canavese, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. N..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Canavese ;
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. N...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. R... N... de sa demande tendant à voir juger son licenciement nul et à voir condamner la société Canavese à lui verser des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement nul ainsi que des dommages-intérêts pour manquement au respect de l'obligation générale de sécurité et de l'AVOIR condamné à verser une indemnité de 200 euros par application de l'article 700 à la société Canavese et aux dépens de première instance et d'appel
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. N... a été licencié en ces termes suivant courrier du 13 décembre 2013: "Par la présente, nous avons le regret de vous signifier votre licenciement pour faute grave du fait de votre absence prolongée sans justificatif et de votre abandon de poste corrélatif qui rend nécessaire votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de l'entreprise. Employé dans notre société en qualité d'employé d'entrepôt, depuis le 14 octobre 2002, nous vous rappelons que les motifs invoqués, à l‘appui de cette décision, sont les suivants: Vous ne vous êtes plus présenté sur votre lieu de travail depuis le 31 octobre 2013. Malgré plusieurs courriers émis par nos soins, à votre attention, notamment, en date des 07 et 14 novembre 2013 ainsi que celui du 21 novembre 2013, vous n‘avez pas jugé utile de vous manifester ni de justifier votre absence ou donner une quelconque explication. Vous n ‘êtes pas sans ignorer que, conformément à l'article 48 du titre VII de la convention collective des commerces de gros, les absences résultant d'une maladie ou d'un accident doivent être justifiées par l‘intéressé dans les 2 jours. Cette justification aura à être renouvelée sous les mêmes délais et conditions si le médecin décide d‘une prolongation d'absence. Chaque jour nous avons dû attendre de voir si vous étiez présent avant de pallier à votre absence en recherchant des solutions d'organisation afin de respecter nos engagements pris auprès de nos clients concernant la préparation de leurs commandes. Cette gestion au quotidien a mis à mal les conditions de travail de nos différents collaborateurs allant de l'employé d ‘entrepôt au responsable de service. En application de l'article L 1232-2 du code du travail, vous avez été convié par courrier recommandé avec avis de réception à un entretien préalable le 10 décembre 2013 à 11H30 dans les locaux de la société sise [...] , entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté. Attendu que vous nous avez fait part d'aucun empêchement, ni formulé par écrit, de demande de report de cet entretien, nous ne pouvons que constater votre volonté ferme et définitive de ne plus vous présenter sur votre lieu de travail et de ne pas occuper votre emploi. De fait, compte tenu de votre absence injustifiée ainsi que de votre abandon de poste, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. En effet, il ne nous est pas possible, s‘agissant d'une part des caractéristiques de votr