Chambre sociale, 5 juin 2019 — 17-26.777
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10613 F
Pourvoi n° H 17-26.777
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Scop espaces verts, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 août 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. W... B..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Scop espaces verts, de Me Haas, avocat de M. B... ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Scop espaces verts aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Me Haas la somme 3 000 euros à charge pour lui de renoncer à percevoir la part contributive de l'État ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Scop espaces verts
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. B... aux torts exclusifs de l'employeur, dit que la rupture du contrat de travail avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet au 6 avril 2009 et condamné la société Scop Espaces verts à payer à M. B... les sommes de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3.260,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que M. B... a engagé une action prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail avant d'être licencié pour inaptitude par courrier de la Scop Espaces Verts en date du 6 avril 2009 ; qu'il convient donc d'examiner en premier lieu le bien fondé des prétentions de M. B... au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'à l'appui de ses prétentions relatives à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, M. B... soutient en premier lieu que la Scop Espaces Verts a omis de respecter la législation relative aux temps de travail et son obligation de rémunération par le non paiement des heures supplémentaires ; que M. B... soutient que son employeur lui a imposé une modification de son contrat de travail par l'application d'un accord de modulation sans solliciter son accord au moment du passage aux 35 heures, et qu'en toute hypothèse l'employeur n'a pas respecté les règles relatives à la modulation ; que si l'employeur fait valoir que ce manquement n'a été soulevé qu'en cours de procédure, cet argument est inopérant puisque M. B... a revendiqué le non paiement des heures supplémentaires dès le début de sa demande de résiliation judiciaire ; que l'employeur se rapporte par ailleurs au contrat de travail de M. B... qui dispose en son article 6 que « M. B... W... s'engage à se conformer aux instructions de la direction concernant les conditions d'exécution du travail et à respecter l'horaire de travail pratiqué par la Scop Espaces Verts » ; que le contrat à durée indéterminée signé par les parties (annexe 5 de l'appelant - annexe 8 de la société intimée) mentionne en son article 4 que « M. B... W... effectuera 169 heures par mois réparties de la façon suivante : du lundi au jeudi : 8 heures à 12 heures/ 13 heures à 17 heures et le vendredi : 8 heures à 12 heures/ 13 heures à 16 heures » ; que l'employeur produit en outre aux débats l'accord d'entreprise concernant la réduction du temps de travail du 1er juillet 1999 (son annexe 90) qui prévoit l'annualisation de la durée du travail dans le cadre de périodes de 12 mois commençant à courir le 1er juillet 1999, avec un nombre annuel d'heures travaillées de 1 547 heu