Chambre sociale, 5 juin 2019 — 17-31.106

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10614 F

Pourvoi n° N 17-31.106

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. X... R..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à l'association Unis vers l'emploi, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. R..., de la SCP Le Griel, avocat de l'association Unis vers l'emploi ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. R....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... R... de sa demande tendant à la condamnation de l'association à lui payer 38 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 4121-1 du Code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, que l'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ;

QU'en l'espèce, X... R... reproche à l'association UNIS VERS L'EMPLOI de s'être abstenue de mettre en place un soutien psychologique de nature à permettre à ce salarié de surmonter le traumatisme qui l'a affecté après qu'il a découvert et dénoncé les détournements imputés à K... D..., que le comportement de l'employeur caractérise un manquement à son obligation de sécurité ;

QUE l'association UNIS VERS L'EMPLOI fait pertinemment observer avec diverses pièces à l'appui et produites aux débats que :

- dès le 29 juillet 2013, le président de l'association UNIS VERS L'EMPLOI a adressé à tous les salariés permanents des structures composant le groupe d'associations, y compris Monsieur

QUE l'association UNIS VERS L'EMPLOI fait pertinemment observer avec diverses pièces à l'appui et produits aux débats que :

- dès le 29 juillet 2013, le président de l'association UNIS VERS L'EMPLOI a adressé à tous les salariés permanents des structures composant le groupe d'associations, y compris donc X... R..., un courriel pour leur faire part du licenciement de K... D... et de la nécessité de maintenir le dynamisme des associations, tout en reconnaissant que chacun des salariés qui travaillait avec ce salarié pouvait éprouver un sentiment de trahison ;

- le comité opérationnel (COMOP) réunissant chaque semaine les responsables opérationnels et les cadres de chaque structure dont X... R... autour de la directrice de l'association UNIS VERS L'EMPLOI a consacré nombre de ses séances aux événements liés aux agissements de K... D... par des échanges, des partages d'information et aussi par une remontée des réactions des salariés ; un séminaire de « gestion de crise » a été proposé à tous les salariés lors de la séance du COMOP du 1er octobre 2013 dont la première journée s'est déroulée le 12 décembre 2013 ;

- l'attitude de X... R... a alors consisté à se mettre en retrait en restant muet lors des séances du COMOP ainsi que durant le séminaire pour manifester son peu d'intérêt à l'égard des mesures prises par la direction, ainsi que cela ressort des attestations de G... T... et de S... L..., salariées ;

- le procès-verbal de la commission d'échanges et de concertation, à laquelle ne siégeait pas X...