Chambre sociale, 5 juin 2019 — 18-11.894
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10615 F
Pourvoi n° A 18-11.894
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Sagram, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à M. V... F..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sagram, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F... ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sagram aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sagram à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sagram.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la maladie de M. V... F... était d'origine professionnelle et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Sagram à lui payer les sommes de 5.118,87 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement, 3.412,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1.706,29 euros au titre de congés payés et 20.475,48 euros au titre des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, majorée des intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'origine de l'inaptitude, la cause de l'inaptitude doit s'apprécier au moment du licenciement ; que par lettre du 20 mars 2014, faisant suite à un entretien préalable du 17 mars 2014, la société Sagram a notifié à M. V... F... son licenciement pour les motifs suivants : « Lors de votre visite de reprise du 03 février 2014 le médecin du travail vous déclare inapte à votre poste de conducteur d'engins ainsi qu'à tout poste impliquant de fortes sollicitations de la colonne vertébrale, des vibrations, des ports de charge supérieurs à 15 kgs. Après une étude de poste effectuée le 7 février 2014, le médecin du travail confirme le 18 février votre inaptitude physique définitive. Malgré des recherches au sein des sociétés du groupe Ets BARRIERE, aucun reclassement n'est possible, constat validé par les délégués du personnel le 27 février 2014. Votre licenciement pour inaptitude physique sera effectif à la 1ère présentation de cette lettre » ; que M. V... F... soutient que son inaptitude est d'origine professionnelle et qu'il aurait dû, à ce titre, bénéficier des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ; que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. V... F... a été en arrêt de travail le 28 février 2011, qu'il a été opéré d'une hernie discale le 3 mars 2011 et en arrêt de travail jusqu'au 2 février 2014, avant d'être déclaré inapte au poste de conducteur d'engins, suite à deux visites de reprise auprès du médecin du travail les 3 et 18 février 2014 ; qu'il résulte, par ailleurs, des pièces versées aux débats, que le 29 juin 2011, M. V... sagard a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « sciatique droite avec paresthésie, troubles de la sensibilité persistants, difficultés motrices », que le 23 décembre 2011, la CPAM a informé la société Sagram que la reconnaissance de maladie professionnelle n'avait pu aboutir et qu'elle avait transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que le 24 septembre 2012, la