Chambre sociale, 5 juin 2019 — 18-12.644

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10616 F

Pourvoi n° R 18-12.644

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association Ligue de Bourgogne-Franche-Comté de Handball, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme D... H..., domiciliée [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Ligue de Bourgogne-Franche-Comté de Handball, de Me Le Prado, avocat de Mme H... ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Ligue de Bourgogne-Franche-Comté de Handball aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Ligue de Bourgogne-Franche-Comté de Handball.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Ligue de Franche-Comté de Handball à payer à Mme D... H... la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct pour harcèlement moral, d'AVOIR débouté la Ligue de Franche-Comté de Handball de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la Ligue de Franche-Comté de Handball aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Mme D... H... une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE «1º ) Sur le harcèlement moral :

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle.

L'article L. 1154-1 précise que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Mme D... H... prétend avoir fait l'objet d'un harcèlement moral, se matérialisant par :

- une différence de traitement s'agissant des augmentations de salaires et d'une invitation à une réunion avec le personnel suivie du repas de fin d'année, - un retrait de ses fonctions, - une mise à l'écart, - la dégradation de son état de santé.

Il convient en premier lieu d'examiner les éléments rapportés par la salariée :

a - sur les éléments laissant supposer l'existence de faits de harcèlement moral :

- sur la différence de traitement :

Mme D... H... explique avoir été la seule salariée de la Ligue à ne pas avoir bénéficié d'augmentations de salaire à compter du mois de mai 2007.

Elle produit :

- un courrier adressé le 11 juin 2008 au président de la Ligue aux termes duquel elle demande, compte tenu de l'évolution du contenu de son poste, d'une augmentation permanente des charges administratives et de gestion, de son ancienneté de 25 ans, de son engagement et de l'absence d'augmentation depuis le mois de mai 2007, une augmentation à compter du 1er mai 2008 d'un montant de 150 € net par mois ainsi que la mise en place d'une prime d'ancienneté,

- un courrier adressé le 10 septembre 2008 aux termes duquel elle s'étonne que sa demande augmentation soit soumise à la commission des finances de la Ligue alors que, selon elle, aucune autre augmentation accordée aux autres salariés n'a fait l'objet d'une saisine de cett