Chambre sociale, 5 juin 2019 — 18-12.877

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10617 F

Pourvoi n° U 18-12.877

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. S... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société BPM conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de Me Occhipinti, avocat de la société BPM conseil ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que la SARL BPM Conseil avait déjà communiqué les bulletins de paie rectifiés, tel qu'ordonné par le conseil de prud'hommes de Lyon dans son jugement du 29 juin 2012, d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés tant sur le coefficient que sur le rappel de salaires pour la période du 12 février 2006 au 20 septembre 2007 sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard, d'AVOIR constaté que la SARL BPM Conseil avait communiqué avec retard un bulletin de paie couvrant la période du 12 février 2006 au 20 septembre 2007, d'AVOIR en conséquence condamné la SARL BPM Conseil à verser à M. S... X... la somme de 4 000 € à titre de liquidation de l'astreinte provisoire, d'AVOIR débouté M. S... X... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, d'AVOIR débouté M. S... X... de sa demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile et d'AVOIR débouté M. X... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE "par jugement du 29 juin 2012, le Conseil de Prud'hommes de Lyon a notamment ordonné à la SARL BPM Conseil de remettre à M. S... X... : - les bulletins de paie rectifiés couvrant la période du 12 février 2006 au 20 septembre 2007, - les documents de fins de contrats rectifiés ;

QUE cette injonction était assortie d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, et ce, à compter de l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ; que le Conseil de Prud'hommes de Lyon s'est en outre réservé sa propre compétence pour le cas échéant procéder à sa liquidation ;

QUE la notification de ce jugement est intervenue le 5 août 2012 ; qu'il est devenu définitif en l'absence de toute voie de recours formé à son encontre ;

QU'à titre préliminaire, la SARL BPM Conseil a précisé n'avoir pas été présente ou représentée le jour de l'audience du Conseil de Prud'hommes de Lyon du 4 avril 2014 ayant eu pour objet la liquidation de l'astreinte provisoire ; qu'elle estime ainsi n'avoir pas été en mesure de démontrer sa réelle bonne foi et son intention d'exécuter le jugement du 29 juin 2012, aujourd'hui définitif, et ce, en toutes ses dispositions ;

QU'au soutien de son appel, la SARL BPM Conseil a affirmé avoir satisfait à l'injonction qui lui était faite par le Conseil de Prud'hommes de transmettre les bulletins de paie rectifiés, tout en admettant avoir rencontré des difficultés, qu'elle juge insurmontables, d'établir mois par mois les fiches de paie rectificatives, et ce, en raison d'une part de l'ancienneté du licenciement (2007) et d'autre part de la défaillance du système d'archivage informatique ; qu'elle a également rappelé n'employer que quatre personnes, sans poste dédié à la gestion administrative ;

QU'il est établi que la SARL BPM Conseil a communiqué le 31 mars 2016 un seul bulletin de paie détaillant l'ensemble des rappels de salai