Chambre sociale, 5 juin 2019 — 18-13.564

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10618 F

Pourvoi n° R 18-13.564

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme U... P..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme P... ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme P... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31.

Il est fait grief à l'arrêté attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme P... pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, d'AVOIR condamné la CRCAM à lui verser les sommes de 5.096 euros au titre de l'indemnité de préavis, 569 euros au titre des congés payés afférents et 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement par la CRCAM à Pôle Emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QUE sur le bien-fondé du licenciement ; selon l'article L. 1226-2 du code du travail, « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; en l'espèce, Mme P... a été déclarée inapte à son poste de conseillère commerciale par le médecin du travail, à l'issue de la deuxième visite de reprise du 22 aout 2013 en ajoutant « elle peut en revanche exercer une activité administrative à proximité de son domicile » ; l'employeur a écrit au médecin du travail pour lui demander si le poste d'attaché de clientèle particuliers au sein de l'agence de Luchon pouvait être valablement proposé à l'intéressée ; le médecin lui a répondu que le poste d'attaché correspond à un travail commercial que Mme P... ne peut plus assumer ; il suit que les seuls postes possibles étaient des postes administratifs sans lien avec la clientèle et à proximité du domicile de la salariée qui demeurait à [...] ; le Crédit Agricole a informé la salariée qu'il ne pouvait lui offrir de poste de reclassement conforme à l'avis d'inaptitude ; l'employeur a produit un état des mouvements de personnel entre juillet 2013 et février 2014 au sein de la CRCAM ne faisant apparaître aucun poste administratif dans les recrutements comme dans les départs susceptibles d'être proposés en conformité avec les capacités de la salariée ; toutefois, au-delà de cette production certes détaillées mais moins probante que celle du registre du personnel qu'il aurait été aisé de produire, la CRCAM ne justifie pas avoir effectué une recherche de reclassement au bes