Chambre sociale, 5 juin 2019 — 18-13.832
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10619 F
Pourvoi n° H 18-13.832
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. O... K... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société HM Instal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. D... O... K... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. O... K... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société HM Instal, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. O... K... ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société HM Instal
Il est fait grief à la décision attaquée, d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait dit le licenciement fondé sur une faute grave, d'avoir dit que la mesure de mise à pied à titre conservatoire n'est pas justifiée, et d'avoir condamné la société HM Instal à payer à M. O... K... les sommes de 5 000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 500 € au titre des congés payés afférents, et 1 000,15 € à titre d'indemnité de licenciement ;
aux motifs que « sur le licenciement : que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; qu'il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve ; que concernant les absences, il résulte des pièces produites que Monsieur O... K... a adressé à l'employeur son arrêt de travail initial du 19 février 2015 par lettre recommandée du même jour, lettre qui lui a été retournée avec la mention «destinataire inconnu à l'adresse indiquée»; il a renvoyé cette lettre le 26 février 2015 à l'employeur qui ne conteste pas l'avoir reçue ; par courrier recommandé du 4 mars 2015, Monsieur O... K... accusait réception des courriers de l'employeur du 19 février envoyé le 21 février et du 27 février 2015 lui demandant ses justificatifs d'absence et expliquait les circonstances dans lesquelles son premier envoi lui avait été retourné ; qu'il joignait à ce courrier le certificat de prolongation de son arrêt de travail à compter du 4 mars ; qu'il en résulte qu'il ne peut être reproché à Monsieur O... K... une absence injustifiée alors qu'il justifie de l'envoi de ses arrêts de travail successifs dont le défaut de remise ne lui est pas imputable ; qu'il n'avait pas d'autre démarche à accomplir contrairement à ce qu'indique l'employeur et il apparaît que ce dernier avait connaissance des difficultés d'acheminement du premier courrier dès avant la convocation à l'entretien préalable le 6 mars 2015 ; que le grief ne peut donc justifier le licenciement pour faute grave ; que concernant les attestations de fin de travaux, aucun élément ne permet d'imputer à Monsieur O... K... , qui conteste les avoir reçues, l'absence de remise de deux attestations de fin de travaux de deux clients ; que concernant le refus de restitution du camion, la société HM Instal fait valoir que Monsieur O... K... n'a consenti à remettre le véhicule que le 6 mars 2015 sur in